Arrêté Ministériel n° 2019-1088 du 20 décembre 2019 relatif au bulletin de paye électronique.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1163-3 et 1163-4 ;
Vu la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 58-150 du 24 avril 1958 fixant les mentions à porter sur les bulletins de paye, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 décembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l'occasion du paiement du salaire, l'employeur peut remettre au salarié un bulletin de paye électronique, en lieu et place du bulletin de paye papier.
Le bulletin de paye électronique contient l'intégralité des mentions devant figurer dans un bulletin de paye papier, conformément à l'arrêté ministériel n° 58-150 du 24 avril 1958, modifié, susvisé.
L'employeur peut revenir ultérieurement sur sa décision de remettre un bulletin de paye sous forme électronique, en informant le salarié, un mois avant la fin de l'année civile, que le bulletin de paye sera à nouveau remis sous format papier pour l'année civile suivante.
Art. 2\.
Dès l'embauche ou un mois avant la première émission du bulletin de paye électronique, l'employeur informe le salarié, par tout moyen conférant date certaine, de son droit de s'opposer au bulletin de paye électronique.
Le salarié peut exercer son droit d'opposition immédiatement en informant l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de son souhait de recevoir le bulletin de paye sous format papier.
Le salarié peut exercer son droit d'opposition ultérieurement en informant son employeur, par tout moyen conférant date certaine et un mois avant la fin de l'année civile, de son souhait de revenir au bulletin de paye papier pour l'année civile suivante.
Le salarié ayant exercé son droit d'opposition peut revenir sur sa décision, en informant son employeur, par tout moyen conférant date certaine et un mois avant la fin de l'année civile, de son souhait de recevoir le bulletin de paye sous forme électronique pour l'année civile suivante.
Art. 3
L'employeur garantit l'intégrité du bulletin de paye électronique au moyen d'un cachet électronique et/ou d'une signature électronique.
Art. 4.
L'employeur assure au salarié une communication privée et sécurisée de son bulletin de paye électronique.
Art. 5.
Le bulletin de paye électronique doit demeurer aisément et à tout moment accessible pour le salarié depuis un poste informatique, pendant toute la durée de conservation évoquée à l'article suivant.
Un poste informatique et une imprimante de l'entreprise sont également mis à disposition du salarié, afin de permettre à ce dernier d'imprimer le bulletin de paye électronique.
Art. 6.
L'employeur garantit la disponibilité du bulletin de paye électronique pendant une durée de cinq ans à compter de son émission.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies conformément à l'article 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.