Arrêté Ministériel n° 2019-809 du 19 septembre 2019 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.690 du 19 septembre 2019 relative aux compléments alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-222 du 8 mars 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation de ces denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.
Toutefois, l'article 5 n'est applicable ni aux denrées alimentaires non emballées d'avance présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l'acheteur ou qui sont emballées d'avance en vue de leur vente immédiate.
Le présent arrêté s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres collectivités similaires.
La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation d'une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1) « allégation », tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ;
2) « allégation de santé », toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ;
3) « allégation nutritionnelle », toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par, soit :
a) l'énergie, c'est-à-dire la valeur calorique, qu'elle :
- fournit ;
- fournit à un degré moindre ou plus élevé ;
- ne fournit pas ;
b) les nutriments ou autres substances qu'elle :
- contient ;
- contient en proportion moindre ou plus élevée ;
- ne contient pas ;
4) « allégation relative à la réduction d'un risque de maladie », toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine ;
5) « autre substance », une substance, autre qu'un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;
6) « compléments alimentaires », ceux définis par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.690 du 19 septembre 2019, susvisée ;
7) « nutriments », les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux mentionnés au paragraphe 1 de la partie A de l'annexe XIII de l'arrêté ministériel n° 2019-222 du 8 mars 2019, susvisé, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories.
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section I
Principes généraux applicables à toutes les allégations
Art. 3.
Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :
a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;
b) susciter des doutes quant à la sécurité ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;
c) encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire ;
d) affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée ;
e) mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.
Section II
Justification scientifique des allégations
Art. 4.
Les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves.
L'exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l'emploi de cette allégation.
Section III
Informations nutritionnelles
Art. 5.
L'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires pour lesquelles une allégation nutritionnelle ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées au premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté ministériel n° 2019-222 du 8 mars 2019, susvisé.
Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé au deuxième alinéa de l'article 13 dudit arrêté, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 14 à 17 dudit arrêté.
La ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l'étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 14, 15 et 16 de l'arrêté ministériel n° 2019-222 du 8 mars 2019, susvisé. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.
Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.690 du 19 septembre 2019, susvisée.
CHAPITRE II
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
Art. 6.
Les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires ne sont autorisées que si elles figurent parmi celles énumérées dans l'annexe du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006\. Elles ne peuvent être utilisées que dans les conditions fixées par ladite annexe et dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique peuvent être utilisées.
Art. 7.
Une comparaison ne peut être faite qu'entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique est indiquée et la comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.
Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'emploi d'une allégation, y compris des denrées alimentaires d'autres marques.
CHAPITRE III
ALLÉGATIONS DE SANTÉ
Section I
Conditions d'utilisation
Art. 8.
Les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites sauf si elles sont conformes aux dispositions du présent arrêté et qu'elles figurent sur les listes d'allégations communautaires mentionnées aux articles 13 et 14 du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.
Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne comportent pas d'allégation de santé.
Art. 9.
Les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent dans l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci :
a) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ;
b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué ;
c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ;
d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.
Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur la liste communautaire mentionnée à l'article 13 ou 14 du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.
Section II
Restrictions applicables à l'utilisation de certaines allégations de santé
Art. 10.
Les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires suivantes ne sont pas autorisées :
a) les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé ;
b) les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids ;
c) les allégations faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations, sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières les autorisant.
Section III
Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles
Art. 11.
Les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires qui décrivent ou mentionnent soit le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme, soit les fonctions psychologiques et comportementales, soit l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, peuvent être faites si elles respectent les trois conditions suivantes :
- elles figurent sur la liste communautaire mentionnée à l'article 13 du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- elles reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ;
- elles sont bien comprises par le consommateur moyen.
Section IV
Allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles
Art. 12.
Les allégations portant sur les denrées alimentaires suivantes peuvent être faites si elles figurent sur la liste communautaire des allégations autorisées mentionnée au Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 :
a) allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie ;
b) allégations relatives au développement et à la santé des enfants.
Outre les exigences générales du présent arrêté et les exigences spécifiques du premier alinéa, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.