Ordonnance Souveraine n° 7.559 du 28 juin 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juin 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué une Commission consultative chargée de formuler des propositions de sanctions, conformément aux dispositions de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Cette Commission est composée de huit membres. Elle comprend :
- deux Conseillers d'État désignés par le Président du Conseil d'État, l'un en qualité de Président, l'autre en qualité de Vice-Président ;
- deux magistrats du Tribunal de Première Instance, désignés par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
- quatre personnalités, désignées par le Ministre d'État en raison de leurs compétences en matière juridique ou économique.
Les membres de la Commission sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308‑1 du Code pénal.
Réunie sur convocation de son Président, la Commission délibère valablement dès lors qu'elle est composée de trois membres, désignés par le Président. Elle délibère sur l'existence et la gravité d'un ou plusieurs manquements et formule, le cas échéant, une proposition motivée de sanction à la majorité des membres présents.
Tout membre de la Commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par le Vice-Président.
Un fonctionnaire ou un agent de l'État est affecté auprès de la Commission en qualité de Secrétaire, lequel ne reçoit aucune instruction dans le cadre de la notification des griefs.
L'État met à la disposition de la Commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ».
Art. 2.
L'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la Commission est saisie par le Ministre d'État en application de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, son Président se fait communiquer le dossier par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers.
Lorsque à l'issue d'un premier examen du dossier, la Commission estime, au vu du rapport du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction soit du fait de l'absence d'un quelconque manquement soit du fait de l'absence de gravité des manquements, ce qu'elle apprécie souverainement, elle en informe le Ministère d'État, conformément aux dispositions de l'article 58.
Dans le cas contraire, le Secrétaire de la Commission notifie les griefs contenus dans le rapport établi par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers en application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à la ou aux personnes mises en cause par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal.
En ce cas, le Président désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur.
La ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification des griefs par le Secrétaire pour adresser des observations écrites au Président de la Commission, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal.
La notification des griefs indique à la ou aux personnes mises en cause ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie, à ses frais, des autres pièces du dossier auprès de la Commission et, à cette fin, se faire assister par un conseil. ».
Art. 3.
L'article 57 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président de la Commission convoque la ou les personnes mises en cause pour être entendues en séance par la Commission, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56\. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.
La séance de la Commission est publique à la demande de la personne mise en cause.
Toutefois, le Président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à tout secret protégé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Il est établi par le Secrétaire un procès-verbal de la séance signé par le Président et le Secrétaire. Il mentionne le déroulement de la séance et les principales déclarations des parties. ».
Art. 4.
L'article 58 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis motivé de la Commission, auquel est annexé, le cas échéant, le procès-verbal de la séance visé à l'article précédent, a pour objet de constater les éventuels manquements relevés à l'encontre d'un organisme ou d'une personne mentionnés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de ce texte, et de proposer, le cas échéant, le prononcé d'une ou plusieurs des sanctions administratives prévues au Chapitre IX de ladite loi, en lien avec les manquements constatés.
Il est communiqué au Ministre d'État. ».
Art. 5.
L'article 59 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du Ministre d'État soit de prononcer une sanction, soit de ne pas prononcer de sanction, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception postal. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction, le Ministre d'État peut toutefois, le cas échéant, inviter l'organisme ou la personne mentionnés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, à se mettre en conformité avec les obligations lui incombant au titre de cette loi et de ses textes d'application par lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Une copie de la décision du Ministre d'État est également adressée, pour information, au Président de la Commission ainsi qu'au Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. ».
Art. 6.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juin deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.