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Arrêté Ministériel n° 2019-335 du 15 avril 2019 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la Sécurité Nationale, créant un traitement d'informations nominatives dénommé « Fichier des véhicules volés ou signalés ».

  • N° journal 8430
  • Date de publication 19/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-578 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 8 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-188 portant avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des véhicules volés ou signalés » ayant pour finalité de faciliter les recherches et la surveillance des véhicules volés ou signalés par la Direction de la Sûreté Publique, dans le cadre de ses missions telles que définies aux articles premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée et 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée.

Art. 2.

Les données du traitement « Fichier des véhicules volés ou signalés » sont recueillies, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article précédent, au cours de l'accomplissement des missions de police telles que précisées à l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi qu'aux articles 1-1 à 1-3 de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée.
Les informations pouvant être enregistrées dans le « Fichier des véhicules volés ou signalés » sont les suivantes :
1°) marque du véhicule, modèle et couleur du véhicule ;
2°) immatriculation du véhicule ;
3°) numéro de série et autre numéro d'identification ;
4°) photographies du véhicule ;
5°) date, heure, lieu et motif de l'inscription au fichier ;
6°) numéro de procédure ;
7°) état civil et coordonnées du propriétaire et du plaignant ;
8°) le cas échéant, identité de la personne susceptible d'utiliser ou de circuler à bord du véhicule ;
9°) code de la compagnie d'assurance et numéro de police du véhicule ;
10°) descriptifs et caractéristiques complémentaires du véhicule ;
11°) conduite à tenir ;
12°) date, heure, lieu et motif de la radiation du fichier.
Le traitement ne peut contenir des informations nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 3.

Le traitement est également constitué des informations nominatives issues des échanges, correspondances et traitements relevant d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police de pays étrangers bénéficiant d'un niveau de protection adéquat des informations nominatives, conformément à la loi.

Art. 4.

Le traitement peut comporter des informations ou commentaires purement objectifs et non excessifs, exclusivement en rapport avec la finalité mentionnée à l'article premier.

Art. 5.

Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, pour les seules nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent procéder à une inscription au « Fichier des véhicules volés ou signalés ».
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des inscriptions autorisées.

Art. 6.

Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, précitée, pour les nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent consulter et exploiter les informations figurant dans le traitement prévu à l'article premier.
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, directement ou après autorisation.

Art. 7.

La radiation du véhicule concerné du « Fichier des véhicules volés ou signalés » intervient lorsque les recherches ont abouti ou par l'extinction des motifs qui ont justifié l'inscription.
À compter de la radiation des véhicules du fichier, les informations nominatives sont conservées pendant une durée de dix ans.

Art. 8.

Le traitement fait l'objet d'une interconnexion avec les dispositifs fixes ou mobiles de lecture ou de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules automobiles mis en œuvre sur le territoire de la Principauté conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2015, susvisée, précitée.

Art. 9.

Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée, conformément à l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017, susvisé. Ces données sont conservées dix ans.

Art. 10.

Le Directeur de la Sûreté Publique prévoit toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les informations contenues dans le traitement contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Art. 11.

Le Directeur de la Sûreté Publique veille, conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, la mise à jour des informations contenues dans le présent fichier.

Art. 12.

Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, s'exercent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la même loi concernant les traitements de sécurité publique, auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
Le droit d'opposition prévu par l'article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 13.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14