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Ordonnance Souveraine n° 7.398 du 15 mars 2019 relative à l'allocation mensuelle de retraite et aux aides sociales complémentaires.

  • N° journal 8426
  • Date de publication 22/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale, notamment son article 29 ;
Vu Notre Ordonnance n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.


Au sens de la présente ordonnance, le foyer s'entend d'une personne seule ou d'un couple marié ou vivant maritalement.

Art. 2.


L'information relative au changement de situation familiale, personnelle, financière ou de résidence visée au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est effectuée auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

CHAPITRE II
DE L'ALLOCATION MENSUELLE DE RETRAITE ET DES AIDES COMPLÉMENTAIRES
Section I
Dispositions générales
Art. 3.


Au sens du présent chapitre, les ressources comprennent l'ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçues par le foyer, ainsi que tous les avantages sociaux, à l'exception des allocations pour charges de famille, des aides à la famille monégasque, de l'allocation d'éducation spéciale, de la prestation d'autonomie, de toutes bourses d'études, et de toute allocation logement.
Sont également prises en considération, les ressources perçues hors de Monaco ou versées par une institution étrangère.

Section II
De l'attribution de l'allocation mensuelle de retraite
Art. 4.


Conformément à l'article 16 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, l'allocation mensuelle de retraite instituée par l'article 29 de ladite loi, ne peut être versée au demandeur qu'à la condition que les ressources mensuelles du foyer soient inférieures aux plafonds de ressources suivants :
1)       85% du salaire minimum de référence net pour une personne seule ;
2)       170% dudit salaire de référence pour un couple marié ou deux personnes vivant maritalement.
Le salaire minimum de référence mentionné à l'alinéa précédent est fixé annuellement par arrêté ministériel.
Lorsqu'une personne éligible à l'allocation mensuelle de retraite perçoit un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant inférieur à celui de l'allocation mensuelle de retraite, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que la somme des deux avantages ne puisse excéder le montant de l'allocation mensuelle de retraite.

Art. 5.


Toute demande d'allocation mensuelle de retraite est adressée au Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée des pièces suivantes :
1)       un relevé d'identité postale ou bancaire ;
2)       une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois ou une attestation sur l'honneur de l'absence de ressources ;
3)       une copie de tout justificatif des ressources déclarées, notamment une attestation bancaire pour les revenus et capitaux mobiliers déclarés ;
4)       une copie de la carte de résident ;
5)       une fiche familiale d'état civil du demandeur ou une copie du livret de famille ;
6)       une attestation de résidence datée de moins de trois mois.
La décision d'attribution est prise par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
Elle est transmise à l'Office de Protection Sociale par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée d'une déclaration contenant le montant des ressources du foyer du demandeur perçues au cours des douze derniers mois.

Section III
Du montant et du versement de l'allocation mensuelle de retraite
Art. 6.


Le montant de l'allocation mensuelle de retraite est égal à 85% du salaire minimum de référence mentionné à l'article 4\.
Toutefois, si le montant de l'allocation mensuelle de retraite ajoutée aux ressources du foyer excède les plafonds de ressources visés à l'article 4, le montant de l'allocation mensuelle de retraite est réduit de telle manière que ladite somme soit égale, aux plafonds précités.

Art. 7.


L'allocation mensuelle de retraite est versée lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande accompagnée des pièces prévues à l'article 5\.
Elle est versée mensuellement à terme échu à l'allocataire.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.

Section IV
Des aides complémentaires
§1 : Dispositions générales
Art. 8.


Les aides sociales complémentaires visées par l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, sont servies par l'Office de Protection Sociale aux bénéficiaires de l'allocation mensuelle de retraite.
Il n'est servi qu'une seule aide par foyer pour chacune d'entre elle.

§2 : Des tickets service
Art. 9.


Conformément à l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, des tickets service sont versés au bénéficiaire de l'allocation mensuelle de retraite.
Lorsque l'allocataire est marié ou vit maritalement, la valeur du portefeuille de tickets est doublée sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque le conjoint du bénéficiaire des tickets service ou la personne vivant maritalement avec lui peut justifier qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle ne dispose d'aucun revenu régulier.
Les tickets service ne sont pas dus lorsque le bénéficiaire d'une allocation mensuelle de retraite est placé en détention.

§3 : De l'allocation chauffage
Art. 10.


Le montant de l'allocation chauffage versée au bénéficiaire de l'allocation mensuelle de retraite, conformément à l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, représente 1/4 du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites.

CHAPITRE III
DE L'ALLOCATION LOGEMENT
Art. 11.


L'allocation logement visée à l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est due au bénéficiaire de l'allocation mensuelle de retraite lorsqu'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1)       l'allocataire dispose d'un logement indépendant et n'excédant pas les besoins normaux de son foyer ;
2)       l'allocataire est locataire dudit logement, conjoint du locataire, ou vit maritalement avec le locataire ;
3)       l'allocataire n'est pas propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier à Monaco ou dans un rayon de quinze kilomètres de locaux à usage d'habitation correspondant à ses besoins normaux et qu'il pourrait légalement occuper.
L'allocation est servie sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.

Art. 12.


Est considéré comme excédant les besoins normaux du foyer de l'allocataire de l'allocation mensuelle de retraite, le logement dont le nombre de pièces habitables dépasse celui fixé ci-après, en fonction des personnes qui y résident habituellement :

1 personne

1 ou 2 pièces

2 personnes

2 pièces

3 personnes ou 1 personne seule vivant avec un enfant

3 pièces

4 personnes ou 1 personne seule vivant avec 2 enfants

4 pièces

5 personnes ou 1 personne seule vivant avec 3 enfants

5 pièces

6 personnes ou 1 personne seule vivant avec 4 enfants

6 pièces

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains et de douche, ainsi que, d'une manière générale, toutes les pièces d'une superficie inférieure à six mètres carrés.

Art. 13.


Pour l'application du chiffre 2) de l'article 11, cette allocation n'est pas due lorsque la location a été consentie en nom propre ou au travers d'une société par :
1)       le conjoint de l'allocataire ou la personne avec laquelle il vit maritalement ;
2)       les frères et sœurs, de l'allocataire, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ;
3)       les ascendants ou descendants de l'allocataire, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, ainsi que leur conjoint respectif ou les personnes vivant maritalement avec eux.

Art. 14.


Par dérogation aux dispositions de l'article 11, l'allocataire dont le logement excède les besoins normaux de son foyer peut bénéficier d'une allocation logement calculée sur la base du loyer mensuel de référence relatif à la catégorie d'appartement dont le nombre de pièces satisfait à son besoin normal de logement.
Ce loyer mensuel de référence est fixé annuellement par arrêté ministériel, après avis de la Commission administrative de l'Office de Protection Sociale.

Art. 15.


Le montant de l'allocation logement est égal à la différence entre d'une part, le loyer mensuel de référence mentionné au premier alinéa de l'article 14, ou le loyer effectivement payé, si ce dernier est inférieur audit loyer de référence ; et d'autre part, 10% du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer. Ce pourcentage est toutefois égal à 20% pour les personnes bénéficiant de l'allocation mensuelle de retraite entre 60 et 65 ans.
Ces ressources annuelles comprennent l'ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature, y compris les prestations familiales et allocations assimilées, perçus par le locataire et les personnes vivant habituellement à son foyer au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de l'allocation d'éducation spéciale, des indemnités pour tierce personnes acquises au titre d'un dispositif législatif ou réglementaire, de la prestation d'autonomie et des bourses d'études.
L'allocation logement ne peut dépasser 50% du loyer retenu pour son calcul.
La contribution personnelle de l'allocataire ne peut être supérieure à 10% des revenus de son foyer, dès lors que l'allocation est calculée sur la base d'un logement correspondant à son besoin normal, dont le loyer ne dépasse pas le loyer mensuel de référence prévu pour chaque catégorie d'appartement. Ce pourcentage est toutefois égal à 20% pour les personnes bénéficiant de l'allocation mensuelle de retraite entre 60 et 65 ans.

Art. 16.


Lorsque l'allocataire de l'allocation mensuelle de retraite bénéficie, à quelque titre que ce soit, d'une autre prestation ayant pour objet de contribuer au paiement de son loyer, le montant de l'allocation logement prévue par l'article 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est minoré du montant de ladite prestation.

Art. 17.


Toute demande d'allocation logement est adressée au Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, accompagnée d'une copie du contrat de bail, ainsi que de toutes pièces justificatives afférentes à la location, aux caractéristiques du logement loué, au patrimoine immobilier et aux ressources du foyer perçues au cours des douze derniers mois.
La décision d'attribution est prise par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
Elle est transmise au Directeur de l'Office de Protection Sociale par le Directeur, accompagnée d'une copie des pièces du dossier.

Art. 18.


L'allocation logement est due, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Elle est versée trimestriellement à terme échu à l'allocataire sur présentation d'un document attestant du paiement du loyer.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour à partir duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus remplies.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19.


Afin de permettre le réexamen annuel prévu à l'article 15 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, le bénéficiaire de l'allocation mensuelle de retraite est tenu de fournir une déclaration contenant le montant des ressources de son foyer perçues au cours des douze derniers mois et les justificatifs y relatifs ainsi que l'ensemble des pièces justificatives permettant de justifier qu'il continue de remplir les conditions prévues par les présentes dispositions pour le service de l'allocation.

Art. 20.


En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article 17, le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales peut, conformément au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, et après que l'allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l'Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l'allocation, en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l'allocation n'est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu'après présentation des justificatifs demandés.

Art. 21.


Les sommes indûment perçues sont restituées à l'Office de Protection Sociale soit par remboursement, soit par retenues sur les prestations à venir servies par l'Office de Protection Sociale, sous réserve que l'allocataire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.
La créance de l'Office peut être réduite ou remise lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Art. 22.


Le Service visé à l'article 19 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018, susvisée, est la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Art. 23.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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