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Délibération n° 2019-22 du 20 février 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du hotspot public du CHPG » présenté par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8425
  • Date de publication 15/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace, le 8 novembre 2018, portant sur la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du hotspot public du CHPG » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 7 janvier 2019, conformément à l'article 19 l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 février 2019 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Aux termes de la loi n° 127 du 15 janvier 1930, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) est un établissement public autonome.
Le traitement d'informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
I.          Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Gestion du hotspot public du CHPG ».
Il indique que les personnes concernées sont les patients hospitalisés, les consultants, les visiteurs, les employées et prestataires.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-           Création et gestion d'un compte/profil utilisateur ;
-           Souscription du service ;
-           Offrir un service d'accès à internet aux personnes concernées ;
-           Filtrage de sites non autorisés.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II.         Sur la licéité et la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement sans que soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
À cet égard, la Commission relève qu'il est dans l'intérêt de l'hôpital, des patients, des visiteurs et des professionnels de santé d'offrir un accès à internet via le hotspot gratuit du CHPG, accès qui ne peut être ouvert qu'après l'acceptation expresse des conditions générales d'utilisation.
La Commission considère ainsi que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III.        Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées de manière automatisée sont :
-           identité : code patient (généré automatiquement sur 5 chiffres), code séjour ;
-           données d'identification électronique : identifiant utilisateur (patient, salariés et prestataires), adresse MAC (toute personne concernée) ;
-           données d'identification électronique des administrateurs : horodatage, login, IP, action ;
-           données de navigation : URL et adresse IP.
Les informations relatives aux données de navigation internet (dans la limite de l'article 5 de la loi n° 1.430 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale) et d'identification électronique ont pour origine le système ou le terminal de l'utilisateur.
Les informations relatives à l'identité ont pour origine le traitement ayant pour finalité « Gérer les dossiers administratifs des patients », légalement mis en œuvre.
La Commission considère ainsi que les informations collectées au sein dudit traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV.       Sur les droits des personnes concernées
         Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est réalisée par un document spécifique, à savoir les conditions générales d'utilisation.
Ce document n'ayant pas été joint à la demande, la Commission rappelle que l'information des personnes concernées doit impérativement être conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
         Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès des personnes concernées par le traitement s'exerce par voie postale auprès de la Direction du CHPG.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V.        Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
         Sur les destinataires
Le responsable de traitement indique ne procéder à aucune communication d'information.
Toutefois, conformément à la loi n° 1.430 et ses textes d'application, la Commission relève qu'une communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être effectuée dans le respect des dispositions légales.
         Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes pouvant avoir accès aux informations sont :
-
les administrateurs du SI : tous droits (cependant pas d'accès aux informations liées à la navigation des utilisateurs du service wifi excepté en cas de problème) ;
-           les prestataires dans le cadre de leur mission.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de leur contrat de prestation de service. De plus, lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
Au vu des missions et attributions de chacune des personnes ayant accès au traitement, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
VI.       Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet de rapprochements avec les traitements ayant pour finalités respectives « Gérer les dossiers administratifs des patients », « Gestion des identités et des coordonnées » et « Gestion des droits d'accès du personnel ».
Ces interconnexions ont pour objectif d'identifier les personnes concernées disposant d'un accès personnalisé au wifi (code patient/séjour, identifiant utilisateur).
La Commission constate que ces traitements sont légalement mis en œuvre.
VII.      Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation.
Cependant, il est recommandé de cloisonner les différents « types » d'utilisateurs (visiteurs, patients, prestataires, salariés) dudit service wifi afin d'améliorer sa sécurité.
De plus l'utilisation de VLAN est fortement recommandée.
Enfin les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
La Commission rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VIII.     Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations relatives aux données d'identification électronique et aux données d'identification électronique administrateurs sont conservées 1 an.
Par ailleurs, les informations relatives à l'identité sont supprimées à la fin du séjour du patient.
-           Les données de navigation internet sont conservées 1 an.
La Commission considère que les durées sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle que :
-           l'information des personnes concernées doit impérativement être effectuée conformément à l'article 14 de la loi n° 1.165 ;
-           les Services de Police monégasque pourront être destinataires des informations objets du traitement conformément aux dispositions de l'article 10 de loi n° 1.430 et de ses textes d'application ;
-           il est recommandé de cloisonner les différents « types » d'utilisateurs (visiteurs, patients, prestataires, salariés) dudit service wifi afin d'améliorer sa sécurité et que l'utilisation de VLAN est fortement recommandée ;
-           les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du hotspot public du CHPG ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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