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Arrêté Ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 relatif aux bruits de chantiers.

  • N° journal 8411
  • Date de publication 07/12/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'Environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant l'usage des appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à l'intérieur et aux abords du port ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-4 du 3 janvier 1972 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d'exécution des travaux immobiliers et l'approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la limitation d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d'ouverture des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014 portant règlement des pré-enseignes, enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, de la publicité sur le domaine privé et des dispositifs publicitaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à l'encadrement des chantiers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 novembre 2018 ;
Arrêtons :

I. Champs d'application
Article Premier.


Le présent texte régit les chantiers, travaux et opérations de toute nature liés aux chantiers soumis à la délivrance d'une autorisation de construire et/ou de démolir, ou intervenant sur la voie publique.

Art. 2.


§ 1. Pour les chantiers d'une durée prévisionnelle supérieure à six mois, le maître d'ouvrage établit et remet à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité avant tout démarrage des travaux correspondants, les éléments suivants :
-         une étude préalable des bruits de chantier signée par un bureau d'étude acoustique ou un ingénieur acousticien ;
-         lors de la demande d'installation de chantier, un plan de prévention et de réduction des bruits de chantier comportant un plan de communication à destination des riverains.
Dans le cas spécifique des chantiers intervenant sur la voie publique, l'étude préalable des bruits de chantier et le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier susmentionnés devront être remis à la Direction de l'Aménagement Urbain lors de la demande d'autorisation prévue par l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public.
L'ensemble des éléments remis, selon les cas, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou à la Direction de l'Aménagement Urbain, sont transmis à la Direction de l'Environnement pour instruction et sont soumis à la validation de la Direction concernée pour la délivrance de l'autorisation.
§ 2. Pour les chantiers d'une durée prévisionnelle inférieure à six mois, doivent être utilisés, les meilleurs engins, techniques et matériels disponibles au regard du paramètre acoustique, dans le respect, en toutes circonstances, des dispositions des § 2 et § 3 de l'article 11, et doivent être appliquées les dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
Le maître d'ouvrage doit fournir, lors de sa demande d'autorisation auprès, selon le cas, de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou de la Direction de l'Aménagement Urbain, une déclaration concernant la liste des engins, techniques et matériels utilisés et des mesures prises pour réduire les nuisances sonores ainsi qu'une description de la communication minimale prévue.
Au vu des caractéristiques particulières du projet, la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité peut également exiger la production des pièces visées au § 1 du présent article.
§ 3\. Pour les chantiers en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisés les meilleurs engins, techniques et matériels disponibles au regard du paramètre acoustique, dans le respect, en toutes circonstances, des dispositions des § 2 et § 3 de l'article 11, et doivent être appliquées les dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
Le maître d'ouvrage doit fournir, dans les deux mois calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, selon le cas, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou à la Direction de l'Aménagement Urbain, une déclaration concernant la liste des engins, techniques et matériels utilisés et des mesures prises pour réduire les nuisances sonores ainsi qu'une description de la communication minimale prévue.

II. Étude préalable des bruits de chantier
Art. 3.


L'étude préalable des bruits de chantier comprend :
-         l'évaluation initiale du niveau sonore de la future zone de chantier ;
-         le repérage des bâtiments avoisinants à la zone de chantier, en identifiant les zones et bâtiments sensibles ;
-         le repérage et la caractérisation des zones avoisinantes selon les activités qui y sont menées, en tenant compte de leur fréquentation et de leur sensibilité.

Art. 4.


L'évaluation initiale du niveau sonore est effectuée :
-         soit par une campagne de mesure par sonomètre réalisée conformément aux spécifications techniques figurant en annexe 1 du présent arrêté. En ce cas doit être précisé la date, la durée de la campagne, les plages horaires concernées, la localisation exacte et le périmètre couvert ainsi que les conditions météorologiques durant la période de mesure ;
-         soit par une simulation, réalisée à l'aide d'un logiciel adapté.
Cette évaluation initiale pourra faire l'objet d'une mise à jour pour prendre en considération un éventuel effet saisonnier.

Art. 5.


L'étude préalable des bruits de chantier, décrit précisément les méthodes de calcul et d'évaluation utilisées.

Art. 6.


L'étude préalable des bruits de chantier détermine un objectif d'exposition acoustique maximum auquel seront exposés, directement et indirectement, les riverains et les zones avoisinantes pendant le chantier.

III. Plan de prévention et de réduction des bruits de chantier
Art. 7.


Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier, établi en fonction de l'objectif d'exposition acoustique maximum, comprend :
1.       la planification spatiale et temporelle du chantier ;
2.       la liste des techniques, des engins et du matériel qui seront employés pour le chantier, ainsi que la justification de leur choix ;
3.       les mesures de réduction du bruit ;
4.       le dispositif de suivi et de contrôle du bruit.

Art. 8.


La planification spatiale est fondée sur une étude du type de voisinage et du matériel utilisé. Le chantier doit être organisé de manière à ce que les équipements et activités les plus bruyants n'affectent pas les zones les plus sensibles (tels qu'établissements de santé, scolaires, façades d'habitation exposées directement) et plus généralement la qualité de vie du voisinage.
Cette organisation implique notamment que :
-         le choix de l'emplacement des points d'accès au chantier soit effectué de façon à perturber au minimum le trafic sur la voie publique, générer le moins de manutention possible et disposer de zones d'attente ;
-         les principales sources sonores, dont notamment, groupes électrogènes, pompes, compresseurs, etc., soient placées aux endroits les plus éloignés des bâtiments existants.

Art. 9.


La planification temporelle doit appréhender les différentes phases de chantier.
Ce document de planification fixe des seuils d'émergence maximums pour les différentes phases du chantier et les différentes périodes de la journée, qui seront appréhendés selon les spécifications techniques figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Les travaux qui atteignent 80 % des seuils d'émergence maximum doivent être effectués entre 9 h et 12 h et, 14 h et 18 h ; toutefois des aménagements horaires peuvent être proposés dans le cadre du plan de prévention et de réduction des bruits de chantier.

Art. 10.


Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier identifie les meilleurs techniques, engins et matériels disponibles au regard du paramètre acoustique, dans le cadre d'une analyse détaillée des différentes phases de travaux et des différentes méthodes de travail applicables à tout ou partie de chacune de ces phases afin de limiter les nuisances sonores.
Il dresse la liste des techniques, des engins et matériels, ainsi que des dispositifs de réduction des nuisances sonores retenus par le maître d'ouvrage et mentionne leurs caractéristiques, en démontrant que le choix porte sur les meilleurs techniques, engins et matériels disponibles au regard du paramètre acoustique ainsi que sur les dispositifs de réduction du bruit les plus efficaces.

Art. 11.


§ 1.    Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier définit les mesures visant à réduire les nuisances sonores pour le voisinage et satisfaire aux seuils définis.
§ 2.    Le maître d'ouvrage impose notamment à ses prestataires de :
-         mettre en œuvre des écrans acoustiques et/ou des palissades jointives, de hauteur suffisante ;
-         utiliser des zones de stockage et des baraquements comme écrans acoustiques ;
-         isoler les ateliers bruyants par des structures insonorisées mobiles ;
-         couvrir les compresseurs, groupes électrogènes et plus généralement engins, outils et matériels bruyants par des dispositifs acoustiques ;
-         mettre en place les mesures permettant d'éviter des bruits parasites, et de garantir le maintien de performances acoustiques homologuées des matériels utilisés ;
-         limiter les nuisances sonores liées à la transmission des vibrations par voie solidienne par l'utilisation de techniques de désolidarisation comme le sciage pour les terrassements, ou le pré-découpage ;
-         installer un blindage en caoutchouc des bennes de camions et autres modes de transport ;
-         utiliser des engins, camions et autres modes de transport dont l'alarme de recul/de mouvement est atténuée ;
-         éteindre les moteurs lorsque les engins, camions et autres modes de transport ne sont pas utilisés ;
-         coordonner les corps de métier et veiller à une bonne diffusion des plans de prévention des nuisances sonores afin d'éviter les bruits inutiles ;
-         sensibiliser régulièrement les ouvriers aux risques d'une exposition à des niveaux sonores trop élevés et à la gêne occasionnée pour les riverains.
§ 3. L'utilisation des techniques, engins et matériels ainsi que des dispositifs permettant la réduction des nuisances sonores du chantier doit être effectuée dans le respect des méthodes et meilleures pratiques.

Art. 12.


Le plan de prévention et de réduction des bruits de chantier prévoit un dispositif de suivi et de contrôle qui comprend :
-         le contrôle en continu du niveau sonore du chantier ;
-         les modalités de communication à l'Administration.

Art. 13.


Le contrôle continu du niveau sonore est effectué conformément aux spécifications techniques mentionnées en annexe 1, afin de vérifier le respect des seuils prévus à l'article 9.

Art. 14.


Tout dépassement des seuils est communiqué en temps réel par courriel, selon les cas, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou à la Direction de l'Aménagement Urbain, ainsi qu'en tout état, à la Direction de l'Environnement. Les enregistrements sonores illustrant les dépassements de seuils acoustiques sont également communiqués ou rendus accessibles selon les moyens définis dans le plan de prévention et de réduction des bruits.
Des synthèses sur le niveau de bruit du chantier et les éventuels dépassements sont communiquées hebdomadairement à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou, selon le cas, à la Direction de l'Aménagement Urbain, et à la Direction de l'Environnement.

IV. Plan de communication
Art. 15.


Le plan de communication tient compte des études acoustiques (carte de simulation de bruit, planning des bruits) et des enquêtes de voisinage conduites durant l'étude préalable.

Art. 16.


Le plan de communication est diffusé avant le début du chantier. Il renseigne les riverains sur le contexte du chantier (nature des travaux, durée du chantier, plan de circulation aux abords du chantier), les nuisances possibles (horaires de chantier, périodes plus bruyantes) et les dispositifs prévus pour leur atténuation. Il comporte :
a)
l'identification des nuisances sonores présentes durant les différentes phases de chantier et expose les moyens prévus dans le cadre du plan de prévention et de réduction du bruit ;
b)       le calendrier de diffusion ;
c)       la prévision des modes de diffusion de l'information au voisinage. Il peut s'agir de messages informatifs sur les palissades du chantier, de courriers ou de courriels aux syndics, de réunions de voisinage ou par un site internet, d'affichage dans les parties communes des immeubles ;
d)       la désignation d'un réfèrent du chantier chargé des relations avec les riverains dont les coordonnées sont transmises en amont et affichées sur les palissades du chantier.

Art. 17.


La communication minimale due par le maître d'ouvrage comporte :
-         avant le début du chantier : un calendrier préalable s'étendant sur la durée de celui-ci et comportant les renseignements prévus au a) de l'article 16 est diffusé à l'ensemble du voisinage. Ce calendrier est mis à jour et communiqué de nouveau à chaque événement en modifiant substantiellement la teneur ;
-         avant chaque début de mois : un planning mensuel établi selon le modèle figurant en annexe 2 est diffusé, signalant les seuils maximums prévisibles chaque jour ainsi que les dates d'éventuelles dérogations aux horaires et périodes de chantiers ;
-         une communication ponctuelle réalisée à chaque événement particulier ou imprévu qui modifierait les informations diffusées dans les deux précédentes communications.
La communication minimale s'effectue par affichage sur des palissades de chantier, et par voie électronique aux représentants syndicaux des immeubles avoisinants ou à l'intérieur desquels ont lieu les travaux, pour un affichage systématique dans les parties communes. La Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ou, selon le cas, la Direction de l'Aménagement Urbain, et la Direction de l'Environnement sont, dans le même temps, rendues destinataires de la communication et se réservent le droit de la publier.

V. Mesures complémentaires
Art. 18.


Il est créé une Commission Innovation.
Regroupant des représentants de la Chambre Patronale du Bâtiment, du Syndicat des Promoteurs Immobiliers, de l'Ordre des Architectes, des représentants des Services de l'État, cette Commission :
-         dresse un bilan des nuisances phoniques des chantiers de la Principauté ;
-         exerce une veille technique et technologique afin de détecter les évolutions dans les meilleures pratiques internationales ;
-         évalue la faisabilité d'une mise en œuvre en Principauté des solutions identifiées ;
-         formule des préconisations sur ces évolutions et leur mise en œuvre.
Sous la coordination de la Direction des Travaux Publics, cette Commission se réunit tous les trimestres. Elle peut convier toute personne pouvant contribuer à ses travaux.

Art. 19.


Les agents de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, de la Direction de l'Environnement, et de la Direction de l'Aménagement Urbain, ainsi que toute personne, dument habilités et assermentés, peuvent effectuer sur place, sur instruction ou sur demande, les contrôles relatifs au respect des dispositions du présent arrêté et du plan de prévention et de réduction des bruits de chantier établi par le maître d'ouvrage.

Art. 20.


Si les circonstances le justifient, et notamment en cas de dépassement de seuil, la mise en place de mesures compensatoires, voire l'arrêt du chantier, peuvent être imposés.

Art. 21.


Les bénéficiaires des travaux, les maîtres d'ouvrages, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des opérations visées à l'article 1er sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être poursuivies, selon les cas, conformément au chiffre 3 de l'article L. 560-3 ou, à défaut, au chiffre 2 de l'article L. 560-8 du Code de l'environnement.

Art. 22.


Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 janvier 2019, à cette date, toutes dispositions contraires seront et demeureront abrogées pour l'avenir.

Art. 23.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois décembre deux mille dix-huit.

 

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


Annexe 1


Les mesures acoustiques sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ».
I.        Étude préalable

Matériel de mesure

Sonomètre de Classe 1

Localisation - En limite de propriété

1 point à 1.5m du sol, 1m de toute surface réfléchissante Au plus proche de la façade du bâtiment le plus exposé

Localisation - En façade d’immeubles avoisinants si possible

1 point entre 1.2 et 1.5m du sol, 2m des parties les plus avancées de la façade

Indicateur

LAeq 1s et Lmax, étude spectrale : 1/3 octave

Durée de mesure

Durée : Représentatif de l’environnement sonore sur une journée minimum

Conditions météorologiques

Selon les conditions météorologiques favorables aux mesures acoustiques ; vitesse du vent faible, pas de pluie marquée

Simulation

Modélisation de l’environnement sonore à l’aide d’un logiciel adapté pour la création d’une carte de bruit


II.       Suivi

Matériel de mesure

Sonomètre de Classe 1

Localisation - En limites de propriété

1 point à 1.5m du sol, 1m de toute surface réfléchissante et 1 point à 4m du sol, 1m de toute surface réfléchissante Au plus proche de la façade du bâtiment le plus exposé

Localisation - En façade d’immeubles avoisinants si possible

1 point entre 1.2 et 1.5m du sol, 2m des parties les plus avancées de la façade et 1 point à 4m du sol, 2m des parties les plus avancées de la façade

Indicateur

LAeq 15 minutes, étude spectrale : 1/3 octave

Intervalle de mesurage

En continu

Archivage des enregistrements

1 mois glissant

Seuils maximum

Niveaux de bruits à ne pas dépasser : niveaux mesurés dans l’étude préalable auxquels on ajoute une émergence par tranche horaire

Seuils d’alerte

Les seuils d’alertes préviennent que les seuils d’alarmes sont bientôt atteints. Ils peuvent être fixés aux seuils maximum -3dB(A)

Audio

Déclenchement d’enregistrements audio aux dépassements des seuils d’alerte


Annexe 2 : Modèle de calendrier mensuel de bruit


COMMUNICATION RIVERAINS   Date :
CALENDRIER MENSUEL DE BRUIT
Nom du chantier :
Nom et contacts du Référent :
Mois :

Semaine n°

Jour

Date

Ouverture chantier

Fermeture chantier

Seuil maxi estimé (insérer code couleur)

Dérogation éventuelle

Semaine

Lundi

 

 

 

 

 

 

Mardi

 

 

 

 

 

 

Mercredi

 

 

 

 

 

 

Jeudi

 

 

 

 

 

 

Vendredi

 

 

 

 

 

 

Samedi

 

 

 

 

 

 

Dimanche

 

 

 

 

 

 

Semaine

Lundi

 

 

 

 

 

 

Mardi

 

 

 

 

 

 

Mercredi

 

 

 

 

 

 

Jeudi

 

 

 

 

 

 

Vendredi

 

 

 

 

 

 

Samedi

 

 

 

 

 

 

Dimanche

 

 

 

 

 

 

Semaine

Lundi

 

 

 

 

 

 

Mardi

 

 

 

 

 

 

Mercredi

 

 

 

 

 

 

Jeudi

 

 

 

 

 

 

Vendredi

 

 

 

 

 

 

Samedi

 

 

 

 

 

 

Dimanche

 

 

 

 

 

 

Semaine

Lundi

 

 

 

 

 

 

Mardi

 

 

 

 

 

 

Mercredi

 

 

 

 

 

 

Jeudi

 

 

 

 

 

 

Vendredi

 

 

 

 

 

 

Samedi

 

 

 

 

 

 

Dimanche

 

 

 

 

 

Commentaires/ Description d’un évènement sur la période :

Code couleur relatif aux seuils maximum à mettre en place :

 

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