Arrêté Ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à l'encadrement des chantiers.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'Environnement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant l'usage des appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à l'intérieur et aux abords du port ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d'exécution des travaux immobiliers et l'approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la limitation d'intensité des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d'ouverture des chantiers, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 novembre 2018 ;
Arrêtons :
I. Champs d'application et définitions
Article Premier.
Le présent texte régit l'ensemble des chantiers, publics et privés, y compris sur la voie publique, ainsi que les opérations de chargement, déchargement et transport de matériaux et de matériels liées à ces chantiers.
Art. 2.
§ 1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent toutefois pas aux travaux urgents et impératifs en raison des risques immédiats causés à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que ceux déclarés d'intérêt général par S.E. M. le Ministre d'État.
§ 2. Toute situation d'urgence doit être immédiatement, et avant tout commencement des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, signalée auprès de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité et accompagnée des justificatifs établissant l'imminence et la réalité des risques d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Art. 3.
Au sens du présent texte, les expressions suivantes désignent :
-
« Phase 1 » : les opérations de démolition / terrassement / soutènement / fondation / voirie et réseaux divers liés à un chantier soumis au présent texte ;
-
« Phase 2 » : les opérations de gros-œuvre / enveloppes de bâtiments et d'ouvrages liés à un chantier soumis au présent texte ;
-
« Phase 3 » : autres opérations des corps d'états secondaires, équipements et aménagements à l'intérieur des bâtiments hors d'eau et hors d'air liées à un chantier soumis au présent texte, ainsi que toutes opérations non assimilables aux phases 1 et 2.
Pour le bénéfice des dispositions du présent texte, il appartient au pétitionnaire de justifier de la phase de réalisation des travaux ; en cas de réalisation concomitante de différentes phases, les phases 1 et 2 prévalent sur la phase 3 et l'ensemble du chantier est assujetti aux règles applicables aux phases 1 et 2.
II. Horaires et périodes de chantiers
Art. 4.
§ 1. Les travaux sont autorisés les jours ouvrés du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30 sous réserve de la mise en œuvre de mesures et de dispositifs d'atténuation du bruit et des nuisances.
§ 2. Cependant, durant le mois de juillet, les travaux de la phase 1 ne pourront être effectués que de 9 h à 18 h.
§ 3. Du 24 décembre au 1er janvier inclus, seuls les travaux des phases 2 et 3 sont autorisés.
Du premier lundi au dernier vendredi du mois d'août inclus, seuls sont autorisés les travaux de phase 3 et, à condition qu'ils ne causent aucune nuisance sonore, vibratoire ou visuelle.
Ces travaux ne pourront être effectués que de 9 h à 18 h.
Art. 5.
Les opérations de chargement et déchargement de matériaux et matériels liées aux chantiers dans leurs différentes phases sont soumises aux périodes et horaires fixés à l'article 4.
Art. 6.
Les mouvements des camions et autres modes de transport destinés aux opérations de chargement et déchargement de matériaux et matériels liées aux chantiers sont autorisés les jours ouvrés du lundi au vendredi de 7 h 30 à 8 h et de 9 h à 19 h 30.
Cependant et par exception aux dispositions visées à l'alinéa précédent, les mouvements de ces camions dans le sens de la sortie de la Principauté sont autorisés à partir de 8 h 30 les jours ouvrés du lundi au vendredi.
Pour les périodes visées au § 3 de l'article 4, les mouvements des camions et autres modes de transport destinés aux opérations de chargement et déchargement de matériaux et matériels de ces travaux ne pourront être autorisés que de 9 h à 10 h 30, sauf si ces opérations peuvent être entreprises intégralement à l'intérieur du chantier.
III. Dérogations
Art. 7.
§ 1. Seules des dérogations exceptionnelles pour exécuter les travaux de chantiers en phase 1 et 2 en dehors des horaires et périodes visés aux § 1 et § 2 de l'article 4 pourront être accordées, uniquement pour les motifs suivants :
- les travaux nécessitant la fermeture partielle ou totale d'une voie de circulation,
- les travaux qui, pour des raisons techniques, doivent être effectués en continu,
- les travaux exécutés dans des zones particulièrement sensibles du fait de leur proximité d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, de crèches, de maternités, de maisons de retraite ou d'autres locaux similaires,
- la réalisation de certains travaux maritimes devant bénéficier de conditions climatiques favorables.
§ 2. Les travaux de phase 3 ne peuvent bénéficier d'aucune dérogation.
§ 3. Aucune dérogation ne sera accordée :
- tout jour férié tombant un lundi, un vendredi, un samedi ou un dimanche,
- le 1er mai ;
- le jour de la Sainte-Dévote ;
- le jour de la Fête Nationale ;
- du 24 décembre au 1er janvier inclus et du premier lundi au dernier vendredi du mois d'août.
Art. 8.
§ 1. La demande de dérogation doit, sous peine d'irrecevabilité :
- émaner de l'entreprise et comporter le visa du maître d'œuvre ;
- expliciter quels sont les jours, heures et périodes de dérogation sollicités ;
- être dûment motivée et quantifiée ;
- être accompagnée de la justification de la mise en œuvre supplémentaire des dispositifs de réduction des impacts sonores, vibratoires et lumineux les plus performants du marché, au jour de la demande ;
- être déposée, au plus tard quinze jours calendaires avant la date d'exécution des travaux objets de la dérogation, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité qui en accuse réception.
§ 2. Lorsque la demande de dérogation porte sur des travaux et opérations sur la voie publique ou qui nécessitent la fermeture totale ou partielle d'une voie de circulation, elle est adressée, dans le même délai directement à la Direction de l'Aménagement Urbain qui en accuse réception. Copie en est adressée dans le même temps, pour information, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.
Les services compétents susvisés statuent, au regard du dossier de demande et de l'ensemble des éléments de contexte et notifient leur décision au plus tard 5 jours calendaires avant la date déclarée par le pétitionnaire de début d'exécution des travaux objet de la dérogation. À défaut de notification dans le délai précité, la demande de dérogation est implicitement rejetée.
La dérogation est toujours limitée dans le temps et peut l'être pour une durée inférieure à celle sollicitée par le pétitionnaire, après avis motivé du service compétent.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières complétant ou rendant plus contraignantes les dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, tenant notamment à la mise en place de dispositifs de réduction des impacts sonores et lumineux des travaux effectués.
Le pétitionnaire dispose d'un délai compris entre la date de notification de la décision et la date déclarée de début d'exécution des travaux objet de la dérogation pour notifier au service compétent son éventuelle décision de renoncer à la dérogation sollicitée. Le silence du pétitionnaire vaut acceptation de la dérogation, en toutes ses dispositions.
Art. 9.
L'information du public, au minimum sous forme d'une affiche visible de la voie publique est réalisée, à l'initiative, sous la responsabilité et aux frais du pétitionnaire, dès la décision notifiée par, selon le cas, la Direction de l'Aménagement Urbain ou la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, préalablement à chaque phase spécifique des chantiers objets d'une dérogation ou de prescriptions particulières, pour la durée de la dérogation accordée. La décision de dérogation peut imposer des mesures de publicité complémentaires, aux frais du pétitionnaire.
IV. Mesures complémentaires
Art. 10.
En présence de circonstances particulières, notamment en raison du nombre de chantiers ouverts simultanément, de leur niveau d'avancement, de leur emplacement, ou de la localisation particulière d'un chantier, le Ministre d'État pourra, par voie d'arrêté ministériel, prendre toutes les mesures nécessaires à l'intérêt général et proportionnées à la préservation de la qualité de vie de la population avoisinante.
Art. 11.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de police que détient la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité au titre de l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.
Art. 12.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être poursuivie conformément à l'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
Art. 13.
§ 1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 janvier 2019 ; à cette date, sous réserve des dispositions du § 2 suivant, l'arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d'exécution des travaux immobiliers et l'approvisionnement des chantiers, modifié, l'arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d'ouverture des chantiers, modifié, et toutes dispositions contraires au présent arrêté seront et demeureront abrogées pour l'avenir.
§ 2. Seuls les chantiers figurant en annexe ne seront pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois décembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.
Annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à l'encadrement des chantiers.
Sur une cinquantaine de chantiers actuellement autorisés, seuls les 19 chantiers suivants restent régis par les textes en vigueur au jour de la délivrance de l'autorisation de construire :
Quartier du Jardin Exotique :
- « Opération Entrée de ville Supérieure Ouest »
- « N.C.H.P.G. »
Quartier de Fontvieille :
- « Opération Pasteur »
- « Stade Louis II »
Quartier des Moneghetti :
- « Pavillon Diana »
Quartier de la Condamine :
- « Le 45 / Opération Trianon »
- « The Winch »
- « Quai des États Unis »
- « Jardins d'Apolline »
Quartier de Monte-Carlo :
- « One Monte-Carlo »
- « Hôtel de Paris »
- « 26 Carré d'Or »
- « Villa les Aigles »
- « Villa Palazzino »
- « Villa La Monida »
Quartier de la Rousse :
- « Les Giroflées »
- « Testimonio II »
Quartier du Larvotto :
- « Urbanisation en Mer »
- « Parking du Portier »