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Délibération n° 2018-146 du 19 septembre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial Engelin, 34 avenue Hector Otto Monaco » présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8402
  • Date de publication 05/10/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d'habitation ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 12 juin 2018 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial Engelin, 34 avenue Hector Otto Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'autorisation notifiée au responsable de traitement le 10 août 2018, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 septembre 2018 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L'Engelin est un immeuble d'habitation situé 79, boulevard du Jardin Exotique à Monaco.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l'intérieur dudit immeuble, l'Administration des Domaines souhaite procéder à l'installation d'un système de vidéosurveillance.
À ce titre, en application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial Engelin, 34 avenue Hector Otto Monaco ».
Il est indiqué que les personnes concernées sont les résidents, les visiteurs, les prestataires, les employés.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

  • Sur la licéité

L'immeuble dont s'agit appartient au domaine privé de l'État.
À ce titre, ce dernier a décidé, en tant que propriétaire unique, la mise en place d'un système de vidéosurveillance aux fins d'assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  • Sur la justification

Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Le responsable de traitement indique que le dispositif de vidéosurveillance permettra de sécuriser l'immeuble et ne « servira en aucun cas à exercer la surveillance permanente et inopportune des résidents et ou visiteurs et ni à contrôler le travail, ni le temps de travail des employés ». Il ajoute qu'« aucune caméra ne sera dirigée en direction de la voie publique et qu'il n'y a pas de caméra dans les couloirs d'accès aux appartements ».
Le responsable de traitement précise que les caméras sont fixes, dotées de la fonction zoom mais pas de la fonction audio.
La Commission rappelle, que conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011, l'installation de ce dispositif ne peut être effectué dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel.
À cet égard, elle constate que le traitement n'est pas destiné à effectuer une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein de l'immeuble, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011\.
Dans ce cadre l'installation de ce dispositif ne peut être effectuée dans les couloirs d'accès aux appartements, ni dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel.
Enfin, la Commission constate que les caméras situées dans les ascenseurs ne filment que les portes de ce dernier.
Sous ces conditions, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette ;
- données d'identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès au traitement ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, identification des caméras, date et heure des prises de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
Ce dernier n'ayant pas été joint au dossier, la Commission rappelle qu'il doit être conforme à sa recommandation n° 2011- 83 du 15 novembre 2011.
Elle rappelle de plus que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le responsable de traitement indique que le droit d'accès s'exerce par voie postale.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit d'accès doit s'exercer impérativement sur place et que cette réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère que cette transmission est conforme aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- les gardiens de l'immeuble : consultation au fil de l'eau ;
- le responsable d'exploitation (personne habilitée du syndic) : consultation en différé ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance, y compris en extraction sur demande du responsable d'exploitation.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission note que l'écran de visualisation au fil de l'eau se situe dans la loge des gardiens et qu'il « est non visible par les résidents ni par les personnes extérieures ».
De plus, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011, la Commission rappelle que les personnes habilitées à avoir accès aux images doivent être astreintes à une obligation de confidentialité renforcée compte tenu notamment de la dimension intrinsèquement humaine des relations pouvant être nouées avec les résidents et du risque accru d'atteinte à la vie privée qui en découle.
À cet égard, la Commission constate que les gardiens ont signé une clause de confidentialité.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception, conformément à la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011.
La Commission rappelle que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate :
- qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
- que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception ;
- qu'un accord de confidentialité avec les concierges est formalisé.
Rappelle que :
- l'installation du dispositif de vidéosurveillance ne peut être effectuée dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel ;
- les caméras dans les couloirs d'accès aux appartements sont strictement interdites ;
- les caméras ne doivent pas filmer le domaine public, notamment les trottoirs et que si tel est le cas, les caméras concernées doivent être réorientées ;
- l'affichage doit comporter a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté ;
- l'affichage doit garantir une information visible, lisible et claire, de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l'immeuble ;
- la réponse au droit d'accès doit s'exercer uniquement sur place ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objets du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'immeuble domanial Engelin, 34 avenue Hector Otto Monaco ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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