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Arrêté Ministériel n° 2018-614 du 26 juin 2018 relatif aux données des réseaux de chaleur et froid.

  • N° journal 8390
  • Date de publication 13/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Un réseau de chaleur (ou de froid) est une installation rassemblant un ou plusieurs équipements de production de chaleur (ou de froid), un réseau de distribution, et au moins deux usagers différents qui achètent de la chaleur (ou du froid) à l'exploitant du réseau.
Tout exploitant d'un réseau de chaleur et / ou de froid est tenu de déclarer à la Direction de l'Environnement le volume et les caractéristiques des quantités d'énergie qu'il produit et utilise, tel que précisé à l'article 2.
La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 31 mars de l'année suivante.

Art. 2.


La déclaration visée à l'article 1 doit indiquer pour chaque réseau :
-           la consommation  énergétique des équipements de production (y compris des auxiliaires des équipements de l'installation de production et du réseau de distribution) et la puissance installée (en MW). Ces données sont détaillées pour la production de chaud et / ou de froid, ainsi que par filière de production. Le détail peut faire l'objet d'une répartition estimée, lorsqu'il est techniquement impossible de l'obtenir précisément ;
-           les quantités de froid ou de chaud livrées (en MWh).
On entend par filière de production, le gaz naturel, le charbon, le fioul domestique, le fioul lourd, le GPL, la biomasse solide, les déchets urbains incinérés en interne, l'électricité, l'électricité garantie d'origine renouvelable, la chaleur issue d'unités de valorisation énergétique externes, le biogaz, la géothermie (hors pompes à chaleur), les pompes à chaleur ou thermo-frigo-pompes, le solaire thermique, les autres énergies renouvelables, la chaleur issue de procédés industriels, tout autre chaleur récupérée ou achetée, tout autre filière non mentionnée (à préciser). Les énergies doivent être exprimées en MWh et s'agissant des énergies fossiles et de la biomasse être également exprimées en m3 ou tonnes, en précisant le coefficient moyen de conversion de l'unité en MWh PCI.

Art. 3.


Le contenu CO2 et le pourcentage d'énergie renouvelable de la chaleur et / ou du froid produit par chaque réseau est déterminé par la Direction de l'Environnement et publié, avant le 15 juin de chaque année, par arrêté ministériel.

Art. 4.


Le Conseiller du Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'hôtel du Gouvernement, le vingt-six juin deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14