Arrêté Ministériel n° 2018-319 du 12 avril 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mars 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au Chapitre II « Orbite - Œil » du Titre III « actes portant sur la tête », les dispositions de l'Article premier sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
DÉSIGNATION DE L’ACTE | COEFFICIENT | LETTRE CLÉ | AP |
Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes de l’article 12 peuvent être pris en charge ou remboursés par les régimes d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l’orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription. Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l’orthoptiste. L’orthoptiste détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées. L’orthoptiste établit la demande d’accord préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan. L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. À tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. |
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Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation. | 8,5 | AMY |
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Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision) avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie. Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins : - la détermination subjective de l’acuité visuelle ; - la détermination subjective de la fixation ; - le bilan des déséquilibres oculomoteurs. | 30 | AMY |
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Bilan des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales et des déficiences neuro-visuelles d’origine fonctionnelle avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie. Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins : - la détermination subjective de l’acuité visuelle ; - la détermination subjective de la fixation ; - le bilan des déséquilibres oculomoteurs. | 30,5 | AMY |
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Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable. | 10 | AMY | AP |
Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles et un trouble neurosensoriel, accommodatif ou à un trouble de l’orientation du regard (hors enregistrement) avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable. | 14,5 | AMY | AP |
Bilan des troubles oculomoteurs : hétérophories, strabismes, paralysies oculomotrices avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable. | 15 | AMY | AP |
Bilan d’une amblyopie avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable. | 15,5 | AMY | AP |
Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie. |
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Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée : - aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ; - aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; - d’une durée de l’ordre de 60 mn pour les patients de plus de 16 ans ; - d’une durée de l’ordre de 40 mn pour les 3 à 16 ans ; - d’une durée de l’ordre de 30 mn pour l’enfant de moins de 3 ans. |
16,2
11,2
10,2
| AMY
AMY
AMY
| AP |
Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 5,6 | AMY | AP |
Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 6,1 | AMY | AP |
Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 4 | AMY | AP |
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze avril deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.