Ordonnance Souveraine n° 6.833 du 8 mars 2018 réglementant la mise en œuvre d'une infrastructure de comptage avancé des consommations électriques.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité, les annexes et le cahier des charges de la concession du service public de la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 février 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans le cadre de la politique de maîtrise de la demande énergétique conduite par le Gouvernement Princier, le Concessionnaire du service public de la distribution d'énergie électrique et de gaz met en œuvre une infrastructure de comptage avancé dans le respect des conditions spécifiées dans l'Annexe n° 1 approuvée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.
Cette infrastructure mesure de manière précise la consommation d'énergie des usagers et son évolution afin de développer la connaissance de celles-ci à chaque point de consommation, et d'en améliorer leur maîtrise collective.
Des fonctionnalités supplémentaires à l'effet d'améliorer le service rendu aux usagers, telles la capacité de paramétrer et d'effectuer des actions à distance sur le compteur, sont également mises en œuvre.
Art. 2.
L'infrastructure de comptage avancé permet aux usagers et aux tiers autorisés par ces derniers, via un accès à une série de valeurs chronologiques de puissances soutirées, dénommée « courbe de charge », de bénéficier, à intervalles réguliers, d'une information relative à leur consommation réelle d'énergie, et à un pas de mesure suffisant, supérieur ou égal à 10 minutes pour leur permettre de réguler leur mode de consommation.
Art. 3.
L'infrastructure de comptage avancé permet au Concessionnaire du service public de la distribution d'énergie électrique et de gaz, sans préjudice de la politique tarifaire décidée par le Concédant, d'établir et de proposer aux usagers des offres adaptées à leur profil de consommation.
Art. 4.
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de cinq années pleines augmentées de l'année en cours, pour permettre la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 1, 2 et 3.
Art. 5.
L'infrastructure de comptage avancé et les éventuels services associés sont déployés dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
En dehors du concessionnaire, les données ne sont accessibles qu'à l'usager et aux tiers autorisés par celui-ci.
Le concessionnaire est tenu de prendre toute mesure utile pour préserver la sécurité des données collectées, en empêchant notamment qu'elles soient déformées ou endommagées et pour veiller à ce qu'elles soient inaccessibles à des tiers non autorisés.
Art. 6.
Le Concessionnaire du service public de la distribution d'énergie électrique et du gaz est autorisé à effectuer des agrégations anonymisées, à l'échelle d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles pour son propre usage, notamment aux fins d'optimisation du réseau de distribution publique, ou à la destination de tiers, sous réserve que celles-ci respectent le secret statistique de sorte que la reconstitution des données individuelles de comptage ne soit pas réalisable.
Art. 7.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit mars deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.