icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 6.698 du 7 décembre 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 5.891 du 16 juin 2016.

  • N° journal 8360
  • Date de publication 15/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'application des traités internationaux, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.891 du 16 juin 2016 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes, de l'Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs, modifiée, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée, et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Sont soumis à la visite des agents de la direction des services fiscaux les débitants de tabacs et tous commerçants habilités pour la vente des tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant, de tous types de recharge avec ou sans nicotine, des allumettes, des poudres de guerre, de chasse et de mine, des briquets, du ferro-cérium et des cartes à jouer. »

Art. 2.


Le second alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« En outre, sont prononcées la confiscation des tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant, de tous types de recharges avec ou sans nicotine, ainsi que celle des ustensiles, machines ou mécaniques servant à la fabrication ou à la vente et celle des moyens de transports. »

Art. 3.


Le chiffre 4) de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 4) pour tous les types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant et tous les types de recharges, avec ou sans nicotine, à l'exception des médicaments et dispositifs médicaux, sur la base des droits ou taxes qui leur sont applicables au moment de la contravention. »

Art. 4.


L'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Il est créé au Département des Finances et de l'Économie, une Régie des Tabacs et Allumettes sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, dans le cadre du monopole de l'État sur les tabacs, allumettes, tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant et tous types de recharges avec ou sans nicotine. »

Art. 5.


Les chiffres 1), 6) et 7) de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« La Régie des Tabacs et Allumettes est notamment chargée :
1)       d'assurer l'importation, l'exportation et la distribution de tous les types de tabac et des allumettes, ainsi que la vente et la distribution de tous les types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant, de tous les types de recharges avec ou sans nicotine, conformément au monopole détenu par l'État ;[…]
6)       de négocier pour le compte de l'État avec les sociétés de tabacs ou de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant et tous types de recharges avec ou sans nicotine, et leurs distributeurs ;
7)       d'autoriser toutes opérations de promotion ou de dotation, menées par les sociétés de tabacs ou leurs exploitants, de tous types de produits du tabac, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant, et de tous types de recharges avec ou sans nicotine. »

Art. 6.


Il est ajouté un chiffre 8) à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, intitulé comme suit :
« 8) d'assurer la perception des recettes de l'État en matière de tabac, d'allumettes, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l'acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d'accessoires s'y rapportant, et de tous types de recharges avec ou sans nicotine et de produits divers. »

Art. 7.


La présente ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 8.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14