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Ordonnance Souveraine n° 6.529 du 16 août 2017 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

  • N° journal 8344
  • Date de publication 25/08/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, notamment ses articles 7, 26 et 29 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juillet 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« La mise en exploitation des véhicules mentionnés à l'article premier est subordonnée :
- à la présentation au Service des Titres de Circulation d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée, et des textes pris pour son application ;
- au contrôle par le Service des Titres de Circulation de l'aptitude du véhicule à assurer l'exploitation autorisée, à l'exception des véhicules de remise neufs n'ayant jamais été mis en circulation.
Ces formalités sont effectuées annuellement. ».

Art. 2.

L'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Des véhicules pris en location, dits véhicules auxiliaires, peuvent être mis en exploitation dans la proportion d'un véhicule auxiliaire pour deux véhicules principaux.
Le Ministre d'État peut autoriser des dérogations aux dispositions du précédent alinéa lorsque des nécessités commerciales le justifient.
Les véhicules auxiliaires, dont la date de première mise en circulation est supérieure à une année, doivent avoir fait l'objet d'une visite technique validée depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en exploitation.
Avant toute mise en exploitation, la liste des véhicules auxiliaires, des copies des certificats d'immatriculation, des procès-verbaux de visites techniques et des contrats de location doivent être communiqués au Service des Titres de Circulation. Sous réserve de validation des documents précités, une autorisation d'utilisation de véhicules de remise auxiliaire sera délivrée par le Service des Titres de Circulation. Cette autorisation doit être placée à bord du véhicule en cas de contrôle de police et sera accompagnée d'un document pouvant être apposé sur le pare-brise du véhicule pour faciliter la reconnaissance par les services de contrôle de police. ».

Art. 3.

L'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Les véhicules de remise principaux ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article 7, être présentés pour la première fois au Service des Titres de Circulation que s'ils ont moins de quatre ans d'ancienneté à compter de la date de leur première mise en circulation.
Tout véhicule de plus de sept ans d'ancienneté à compter de la première mise en circulation ne peut être exploité, à l'exception des véhicules bénéficiant d'une dérogation spéciale du Ministre d'État, à raison de leur ancienneté et du prestige de leur marque qui leur confère une valeur historique. Cette dérogation est délivrée annuellement, après contrôle technique du véhicule. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize août deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
Ph. NARMINO.

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Version 2018.11.07.14