Ordonnance Souveraine n° 6.526 du 16 août 2017 portant application des articles 36 et 37 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, notamment ses articles 35 à 44 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.038 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juillet 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Titre I
Des formalités préalables
Article Premier.
La fourniture, le transfert depuis ou vers un autre territoire que celui de la Principauté, l'importation et l'exportation d'un moyen de cryptologie sont soumis, sauf exceptions mentionnées à l'annexe 1, à déclaration ou à autorisation administrative préalable dans les conditions fixées aux titres II et III.
La déclaration ou la demande d'autorisation incombe au fournisseur du moyen de cryptologie et est à souscrire auprès de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Titre II
Du regime de déclaration
Art. 2.
Sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées au présent titre :
1° les opérations, de fourniture, de transfert depuis un territoire autre que la Principauté et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ;
2° les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 ;
3° la fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1.
Art. 3.
Dans un délai d'au moins deux mois avant l'une des opérations mentionnées à l'article précédent, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé électronique, lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre récépissé, revêtu du numéro d'enregistrement du dossier, à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Ledit dossier comporte une partie administrative et une partie technique. Sa forme et son contenu sont déterminés par arrêté ministériel.
Art. 4.
Si le dossier de déclaration est incomplet, l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique invite le déclarant, dans un nouveau délai de deux mois à compter de la réception et par envoi recommandé électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires.
Dans ce cas, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article précédent court à compter de la réception des pièces complémentaires. La demande peut être réitérée, dans les mêmes formes et avec les mêmes effets, jusqu'à ce que le dossier soit déclaré complet.
En cas de silence de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique au terme du délai de deux mois visé au premier alinéa, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration. L'Agence Monégasque de Sécurité Numérique peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, délivrer au déclarant une attestation confirmant que celui-ci s'est acquitté de son obligation déclarative.
Art. 5.
La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent titre peut, dans les mêmes conditions, intégrer les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant.
Art. 6.
Pour les opérations mentionnées au chiffre 1° et 2° de l'article 2, le Ministre d'État peut demander au déclarant, par envoi recommandé électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans un délai d'un an à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration prévu à l'article 3 :
1° de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les caractéristiques techniques et le code source du moyen de cryptologie qui a fait l'objet de la déclaration ;
2° de mettre à la disposition de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique deux exemplaires du moyen de cryptologie pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Lorsque les éléments fournis par le déclarant sont incomplets, le Ministre d'État dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour demander au déclarant, par envoi recommandé électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui communiquer des éléments complémentaires dans un délai de deux mois.
Un arrêté ministériel précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au chiffre 1°, qui portent sur la description complète de la mise en œuvre du moyen de cryptologie ainsi que sur ses fonctions ou procédés de cryptologie.
Art. 7.
Les délais de deux mois prévus respectivement aux articles 3 et 4 sont portés à trois mois lorsque la déclaration concerne la fourniture de prestations de cryptologie.
Lesdits délais sont également portés à trois mois lorsque la déclaration concerne l'exportation de moyens de cryptologie vers des États non membres de l'Union européenne.
Titre III
Du régime d'autorisation
Art. 8.
L'exportation depuis la Principauté vers un pays autre que la France ou l'importation en Principauté d'un moyen de cryptologie en provenance d'un pays autre que la France sont soumises, par application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.038 du 19 août 1963, susvisée, à autorisation du Premier Ministre de la République Française. Ladite demande d'autorisation est à souscrire auprès de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique qui la transmet à l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information française.
Art. 9.
Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé électronique, lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre récépissé, revêtu du numéro d'enregistrement du dossier, à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Ledit dossier comporte une partie administrative et une partie technique. Sa forme et son contenu sont déterminés par arrêté ministériel.
Art. 10.
Si le dossier est complet, le Ministre d'État, après réception de l'autorisation délivrée par le Premier Ministre de la République Française, notifie cette décision, par envoi recommandé électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans un délai de cinq mois à compter de la preuve du dépôt électronique de l'envoi, de la délivrance de l'avis de réception postal ou de la remise du récépissé de la demande. L'absence de notification durant ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique n'a pas invité, par envoi recommandé électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de cinq mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Le Ministre d'État peut également imposer au demandeur, dans le délai de trois mois mentionné au deuxième alinéa, qu'il mette à la disposition de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie.
Art. 11.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières aux fins d'assurer la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté.
Elle est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Art. 12.
L'autorisation peut être retirée par le Premier Ministre de la République Française, qui en informe alors sans délai le Ministre d'État.
Le retrait de cette autorisation peut intervenir pour les motifs suivants :
1° en cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
3° en cas de méconnaissance des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;
4° lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle elle a été délivrée ;
5° lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir dans un délai de huit jours.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue sans délai.
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Art. 13.
L'accomplissement des formalités prévues par la présente ordonnance ne dispense pas les intéressés de souscrire, s'il y a lieu, les autres déclarations prévues par la réglementation ni de solliciter les autres autorisations requises par les textes en vigueur.
Art. 14.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux déclarations déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'est intervenue avant cette date. Les délais prévus par la présente ordonnance commencent, en ce cas, à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 15.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize août deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
Ph. NARMINO.
ANNEXE 1 ET ANNEXE 2
(C.f. fichier joint)