Loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2017.
Article Premier.
Il est inséré après l'article 302 du Code civil un article 302-1 rédigé comme suit :
« En cas de séparation, les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Toutefois, à la demande du père ou de la mère, le juge tutélaire peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 303-7, confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. »
Art. 2.
L'article 303 du Code civil est modifié comme suit :
« À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire statue, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement. Le juge tutélaire statue également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation ou sur les difficultés qu'elles soulèvent.
À l'effet de faciliter la recherche par les père et mère d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation. »
Art. 3.
L'article 303-1 du Code civil devient l'article 303-7 du même Code et, après l'article 303 dudit Code, sont insérés des articles 303-1 à 303-6 rédigés comme suit :
Article 303-1 : « Les père et mère peuvent saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention qui, dans l'intérêt de l'enfant, organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence, et fixe la contribution due pour son entretien et son éducation. Lorsqu'il statue sur la demande d'homologation, le juge vérifie que la convention est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le consentement de ses père et mère est exempt de tout vice qui serait susceptible d'en affecter l'intégrité.
En l'absence d'homologation, le juge statue conformément aux dispositions de l'article 303.
Les père et mère peuvent également saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention révisée.
À la demande du père, de la mère ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par tout intéressé, le juge tutélaire peut modifier, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution due pour son entretien et son éducation résultant de la convention précédemment homologuée. »
Article 303-2 : « En application des deux articles précédents, la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant, en alternance au domicile de chacun d'eux.
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge tutélaire peut, cependant, fixer la résidence de l'enfant auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à son égard tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »
Article 303-3 : « Aucune résidence alternée ne peut être convenue par les père et mère, homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans.
Avant de convenir d'une résidence alternée, les parents peuvent demander la désignation d'un pédopsychiatre sur une liste de pédopsychiatres établie par le procureur général.
Le juge tutélaire ne peut, dans le cadre de l'article 303, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses père et mère sans le commun accord de ceux-ci. »
Article 303-4 : « Le père ou la mère qui change de domicile en informe préalablement l'autre parent lorsque ce changement modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge tutélaire qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »
Article 303-5 : « Lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de son père ou de sa mère ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confiée par le juge tutélaire à un seul d'entre eux, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge tutélaire peut suspendre l'exercice du droit d'hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet où toutes les mesures de soutien psychologique et de sécurité nécessaires seront prises. Il peut également prévoir l'assistance d'une personne qualifiée ou d'un service qualifié qu'il désigne ou d'un tiers de confiance désigné avec le commun accord des père et mère.
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et reste tenu de contribuer à son entretien et à son éducation. »
Article 303-6 : « Avant toute décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale à l'effet de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant. Cette enquête ne peut, le cas échéant, être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Le juge tutélaire peut entendre l'enfant ou, lorsque son intérêt le commande, faire recueillir ses propos par une personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté, son audition est de droit s'il en fait la demande. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition de l'enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses père et mère, le juge tutélaire peut prononcer l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire monégasque sans l'autorisation de ses père et mère, notamment en ordonnant l'inscription de cette interdiction sur le passeport de l'enfant. »
Art. 4.
Au premier alinéa de l'article 306 du Code civil, la référence « 303-1 » est remplacée par la référence « 303-7 ».
Art. 5.
Le chiffre 6° de l'article 202-1 du Code civil est modifié comme suit :
« 6° en cas de résidence séparée et en fonction de l'intérêt de l'enfant, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, ainsi que la contribution due pour son entretien et son éducation selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre. »
Art. 6.
L'article 202-3 du Code civil est abrogé.
Art. 7.
L'article 202-4 du Code civil est modifié comme suit :
« À tout moment de la procédure, le tribunal de première instance ou, le cas échéant, son président peut proposer aux époux une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut également leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation. »
Art. 8.
L'article 204-7 du Code civil est modifié comme suit :
« Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce pour l'autorité parentale ou se prononce sur l'homologation de la convention réglant lesdites conséquences selon les règles prévues par les dispositions du chapitre II du titre IX du présent livre. »
Art. 9.
Sont insérés avant le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère mise en œuvre de manière effective, les allocations familiales et autres allocations pour charge de famille sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant le partage par moitié des allocations familiales et autres allocations pour charge de famille ne s'appliquent pas aux résidences alternées mises en œuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.450 relative à la résidence alternée, à moins que, postérieurement à cette date, un accord écrit des père et mère ou une décision de justice ne prévoie, pour ces allocations, un versement par moitié à chacun d'eux. »
Art. 10.
Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales telles que modifiées par la présente loi entrent en vigueur, s'agissant des allocations pour charge de famille, dix-huit mois après la date de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.