Loi n° 1.449 du 4 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure pénale.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2017.
Article Premier.
L'article 218 du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :
« Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel.
Si l'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, celui-ci peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir la mesure jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.
Toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. »
Art. 2.
Il est inséré un troisième alinéa à l'article 223 du Code de procédure pénale, rédigé comme suit :
« Si l'inculpé fait l'objet d'un contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure. »
Art. 3.
Le second alinéa de l'article 245 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »
Art. 4.
L'article 275 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Si l'accusé est en liberté provisoire ou n'a pas été détenu au cours de l'information, le président décerne contre lui, en vue de l'interrogatoire prévu à l'article précédent, un mandat de comparution qui lui est notifié, soit à son domicile dans la Principauté, soit au domicile élu par lui conformément à l'article 171, soit à la résidence dont il a été appelé à faire le choix dans la Principauté pour satisfaire aux conditions de sa mise en liberté provisoire.
Si l'accusé, après avoir été régulièrement convoqué ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel, ou le magistrat par lui délégué, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience, le Tribunal criminel peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors de débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, le Tribunal criminel peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur lui-même, les victimes ou les témoins. »
Art. 5.
Il est inséré un second alinéa à l'article 346 du Code de procédure pénale, rédigé comme suit :
« Si le fait constitue un crime ou un délit de droit commun et que la peine de réclusion prononcée est d'au moins cinq années ou que la peine d'emprisonnement prononcée est d'au moins une année, le Tribunal criminel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre la personne condamnée. Par dérogation aux dispositions de l'article 473, ce mandat d'arrêt continue à produire effet nonobstant pourvoi en révision. »
Art. 6.
Au deuxième alinéa de l'article 226 du Code de procédure pénale, le chiffre « 194 » est remplacé par le chiffre « 171 ».
Art. 7.
Au deuxième alinéa de l'article 78 du Code de procédure pénale, les mots « comme il est dit à l'article 193 » sont remplacés par les mots « comme il est dit à l'article 183 ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.