Ordonnance Souveraine n° 6.066 du 16 septembre 2016 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen la complétant ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 septembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 207 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément à la loi.
Les infractions aux dispositions des articles 10, alinéa 2, et 46 seront punies d'une amende de 90 à 900 euros et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines édictées pour contravention aux prescriptions de l'article 10, alinéa 2, ne se confondront pas avec celles qui seront prononcées en vertu des autres dispositions ci-après.
Il en sera de même dans le cas où l'infraction aura été la cause de blessures ou d'homicide involontaire tombant sous l'application des articles 250 et 251 du Code pénal.
Les infractions aux dispositions de l'article 11 seront punies :
- pour un dépassement de vitesse inférieur à 30 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ;
- pour un dépassement de vitesse supérieur ou égal à 30 kilomètres à l'heure et inférieur à 50 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ;
- pour un dépassement de vitesse supérieur ou égal à 50 kilomètres à l'heure, de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Les infractions aux dispositions des articles 4, alinéa 2, 5 et 39, en ce qui concerne les signaux lumineux de circulation, 47 à 53, 64 à 67, 70 à 100, 111, 112, 115, 116, 132, 136 à 140, 143 à 147, 149, 150, 154 à 168, 170, 181 et 182 ou aux arrêtés pris en vue de leur application seront punies d'une amende de 15 à 300 euros.
Les infractions aux dispositions de l'article 32 sont punies d'une amende de 45 à 75 euros.
Les infractions aux dispositions de l'article 32-1 sont punies d'une amende de 75 à 150 euros.
Les autres infractions qui sont commises en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules sont punies d'une amende de 15 à 45 euros.
Les infractions aux dispositions du second alinéa de l'article 130 sont punies d'une amende de 200 à 600 euros.
Les infractions aux autres dispositions du présent Code de la route ou aux arrêtés pris en vue de leur application, seront punies d'une amende de 15 à 45 euros.
Dans tous les cas prévus aux alinéas 5, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, les agents verbalisateurs percevront, sauf refus du contrevenant, séance tenante, à titre transactionnel, et sans autre formalité, la moitié du maximum de l'amende encourue. Ils délivreront récépissé de la somme reçue qui sera ensuite versée à l'enregistrement.
En cas d'infraction aux articles 31, 32, 32-1 et 33, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l'autorité aux frais, risques et périls du contrevenant.
En cas d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance, punies de peines non susceptibles de transaction, comme aussi en cas de refus de transaction lorsqu'elle est possible, le véhicule sera saisi et mis en fourrière, aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il ait été statué par justice, à moins de versement à titre de cautionnement entre les mains du commissaire de police ou d'un officier de carabiniers, d'une somme égale au maximum de l'amende pour les délits, ou encore que le délinquant ne justifie qu'il réside d'une manière effective dans la Principauté, y possède des immeubles ou un établissement commercial. Le commissaire de police ou l'officier de carabiniers délivrera récépissé de la somme versée et la déposera au Greffe général. ».
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.