Arrêté Ministériel n° 2014-96 du 20 février 2014 portant ouverture de l’hélisurface du musoir de la contre-jetée du port de Monaco
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation Civile ;
Vu l’ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’Aviation Civile, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-323 en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l’atterrissage et le décollage des hélicoptères ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Une hélisurface temporaire destinée aux opérations de secours à l’occasion du 9ème Grand Prix Historique et du 72ème Grand Prix Automobile de Monaco est ouverture du 9 au 11 mai et du 22 au 25 mai 2014. Cette hélisurface est établie sur le musoir de la Jetée Lucciana du port de Monaco.
ART. 2.
L’hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères de la Sécurité Civile française autorisés par le Service de l’Aviation Civile, pour assurer les secours.
ART. 3.
Compte tenu du caractère occasionnel et de l’aménagement sommaire de l’hélisurface, les pilotes l’utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.
ART. 4.
L’Automobile Club de Monaco s’assure de ce que l’hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s’envoler ou d’être projetés sous l’effet du souffle des hélicoptères pendant la durée des épreuves.
ART. 5.
Lors de chaque mouvement d’hélicoptère, l’Automobile Club de Monaco met en place le personnel nécessaire afin d’éviter tout accès de personnes sur l’aire de décollage et d’atterrissage.
ART. 6.
Le stockage de carburant à proximité de l’hélisurface et l’avitaillement sont interdits.
ART. 7.
Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.
ART. 8.
La responsabilité de l’Automobile Club de Monaco doit être garantie contre tous dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l’utilisation de cette hélisurface.
ART. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation Civile ;
Vu l’ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’Aviation Civile, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 92-323 en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l’atterrissage et le décollage des hélicoptères ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Une hélisurface temporaire destinée aux opérations de secours à l’occasion du 9ème Grand Prix Historique et du 72ème Grand Prix Automobile de Monaco est ouverture du 9 au 11 mai et du 22 au 25 mai 2014. Cette hélisurface est établie sur le musoir de la Jetée Lucciana du port de Monaco.
ART. 2.
L’hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères de la Sécurité Civile française autorisés par le Service de l’Aviation Civile, pour assurer les secours.
ART. 3.
Compte tenu du caractère occasionnel et de l’aménagement sommaire de l’hélisurface, les pilotes l’utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.
ART. 4.
L’Automobile Club de Monaco s’assure de ce que l’hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s’envoler ou d’être projetés sous l’effet du souffle des hélicoptères pendant la durée des épreuves.
ART. 5.
Lors de chaque mouvement d’hélicoptère, l’Automobile Club de Monaco met en place le personnel nécessaire afin d’éviter tout accès de personnes sur l’aire de décollage et d’atterrissage.
ART. 6.
Le stockage de carburant à proximité de l’hélisurface et l’avitaillement sont interdits.
ART. 7.
Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.
ART. 8.
La responsabilité de l’Automobile Club de Monaco doit être garantie contre tous dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l’utilisation de cette hélisurface.
ART. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.