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Délibération n° 2013-119 du 21 octobre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à l’étude Medoc : Mucosectomie et polypectomie endoscopiques recto colique sous Clopidogrel », dénommé « Etude MEDOC - n° ANSM 2012-A01291-42 » présenté par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice (France), représenté en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 8155
  • Date de publication 10/01/2014
  • Qualité 96.69%
  • N° de page 72
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation n° R(97) 5 du 13 février 1997 relative à la protection des données médicales ;
Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, amendée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco sur l’application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à Bruxelles le 4 décembre 2003 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, et son annexe relative aux bonnes pratiques cliniques ;
Vu le Code de déontologie médicale ;
Vu la demande d’avis, reçue le 29 août 2013, concernant la mise en œuvre par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale ayant pour objet de déterminer l’incidence de l’hémorragie retardée après polypectomie et/ou mucosectomie colique chez les malades sous clopidogrel ou sous l’association clopidogrel et aspirine, dans le cadre d’une étude non comparative, interventionnelle, prospective, ouverte, multicentrique, intitulée mucosectomie et polypectomie endoscopique recto colique sous clopidogrel », dénommé « Etude MEDOC - n° ANSM 2012-A01291-42 » ;
Vu l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale le 6 juin 2013 portant sur une recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée « Etude MEDOC : Mucosectomie et polypectomie endoscopiques recto colique sous Clopidogrel » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Le traitement automatisé d’informations nominatives soumis à l’avis de la Commission a pour fin une recherche biomédicale ayant reçu un avis favorable du Comité d’éthique, tel que prévu par la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque du Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHUN), localisé en France, responsable de traitement.
Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, la mise en œuvre de ce traitement est soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale ayant pour objet de déterminer l’incidence de l’hémorragie retardée après polypectomie et/ou mucosectomie colique chez les malades sous clopidogrel ou sous l’association clopidogrel et aspirine, dans le cadre d’une étude non comparative, interventionnelle, prospective, ouverte, multicentrique, intitulée mucosectomie et polypectomie endoscopique recto colique sous clopidogrel ». Il est dénommé « Etude MEDOC - n° ANSM 2012-A01291-42 ».
Il s’agit d’une étude non comparative, interventionnelle, prospective, ouverte et multicentrique.
L’étude a pour objet de « préciser le risque hémorragique post polypectomie, et post mucosectomie, chez les patients bénéficiant d’un traitement APP (Antiagrégant Plaquettaire) à base de clopidogrel seul, ou en association (aspirine et clopidogrel) », en prenant en compte les mesures préventives endoscopiques imposées à ce type d’intervention.
Les personnes concernées sont :
- les patients du CHPG répondant aux critères d’inclusion du protocole de recherche ayant consenti à participer à la recherche ;
- les médecins investigateurs du CHPG, les attachés de recherche clinique associés au projet, ainsi que les personnels intervenant, sous la responsabilité du médecin, au cours de l’étude.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- organiser l’inclusion des patients ;
- collecter et analyser les données des sujets conformément aux objectifs scientifiques et au protocole de l’étude MEDOC (mucosectomie et polypectomie endoscopique recto colique sous Clopidogrel) ;
- conserver les données traitées dans le respect des réglementations applicables ;
- permettre le suivi des événements indésirables.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la finalité d’un traitement doit être déterminée, explicite et légitime.
Or, relevant l’intitulé de l’étude mentionné dans l’avis du Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale et la présentation de l’étude délivrée dans l’information des patients, la Commission considère que la finalité du traitement devrait être modifiée par « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à l’étude MEDOC : Mucosectomie et polypectomie endoscopiques recto colique sous Clopidogrel ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La recherche intitulée « Etude MEDOC » a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale.
Elle sera menée conformément, notamment, à la Déclaration d’Helsinki et aux bonnes pratiques cliniques telles qu’encadrées en Principauté de Monaco.
S’agissant de l’exploitation de données de santé, le responsable de traitement précise que les personnes concernées donneront un consentement écrit et exprès au traitement de leurs données.
La Commission constate que le traitement présenté est licite, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Ce traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. A cet égard, le responsable de traitement précise qu’il est mis en œuvre dans l’intérêt de la recherche et le respect du protocole soumis à l’avis du Comité consultatif d’éthique.
Par ailleurs, les droits des patients qui acceptent de participer à cette recherche sont précisés dans un document d’information.
Enfin, toute personne intervenant dans le processus du traitement des informations est soumise à une obligation de secret.
La Commission considère donc que le traitement est justifié conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165.
III. Sur les informations traitées
• L’identité du patient pseudo-anonymisée
Les informations traitées sur le patient sont pseudo-anonymisées. Le patient est identifié par un code à 5 chiffres appelé « numéro de patient » (2 chiffres indiquant le numéro du Centre et 3 autres se rapportant à l’ordre d’inclusion du patient).
Les informations traitées de manière non automatisée permettant l’identification des patients à l’usage exclusif du médecin investigateur du CHPG sont :
- identité du patient : numéro du patient, nom, prénom, date de naissance, initiales (la première lettre du nom et du prénom) ;
- identification du CHPG en tant que centre d’étude : code centre - numéro attribué au CHPG ;
- identité du médecin investigateur principal : nom, prénom ;
- informations sur le suivi de l’étude : date d’inclusion, date de sortie de l’étude, commentaires.
• Les informations indirectement nominatives traitées sur le patient
Les informations traitées dans les cahiers d’observation destinés au promoteur de l’étude, responsable du traitement, sont :
- identité du patient : numéro du patient ;
- données démographiques du patient : mois et année de naissance, âge, sexe ;
- identité du médecin investigateur : nom, prénom, signature ;
- données relatives aux critères d’inclusion : date de signature du consentement, date de sélection et d’inclusion, réponse ;
- habitudes de vie : consommation de tabac ;
- données de santé : antécédents médicaux, score ASA et CPA, traitements concomitants à l’inclusion et pendant l’étude, date de prélèvements biologiques à l’inclusion ; date des prélèvements et résultats d’analyse biologique à l’inclusion, critère d’inclusion / non inclusion ; date et heure de début et de fin de l’endoscopie digestive, résultats de l’endoscopie digestive, résultats chirurgicaux et anapathologiques des polypes réséqués, suivis hémorragiques, statut en fin d’étude.
Concernant la date de naissance, la Commission rappelle qu’il convient de limiter les informations collectées aux seules données nécessaires à la réalisation de la finalité du traitement. Elle relève que les patients sont identifiés par un numéro délivré à chacun d’entre eux, unique et spécifique à l’étude. En conséquence, tenant compte du nombre restreint de patients inclus en Principauté, elle demande que le mois de naissance des patients soit supprimé du traitement si cette donnée n’est pas un impératif justifié par l’étude.
• Les données traitées sur les personnels du CHPG
Les informations traitées sur les personnels du CHPG affectés à l’étude sont :
- identité : nom, prénom ;
- coordonnée : adresse électronique ;
- données d’identification électronique : login, mot de passe ;
- données de connexions : données d’horodatage et opérations réalisées lors des accès.
• Sur l’origine des informations
Les informations relatives aux patients ont pour origine le dossier médical du patient, les entretiens avec le patient, les résultats des analyses réalisées, ainsi que toutes informations portées à la connaissance des médecins investigateurs dans le cadre du suivi du patient qu’ils estiment être utiles à l’étude.
Les informations relatives aux personnels du CHPG ont pour origine le médecin investigateur pour la désignation des personnels du CHPG habilités, le responsable du traitement pour les données d’identification électronique, et le système d’information spécifique à la présente étude mise en place par le responsable du traitement pour les données de connexion.
Sous réserve de la vérification de l’intérêt de la conservation du mois de naissance du patient, les informations nominatives traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives », conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable
L’information préalable des patients est réalisée par un document spécifique et par une mention particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé.
Le responsable de traitement précise que « les initiales ne seront pas traitées mais uniquement le numéro attribué ». Aussi, la Commission demande que l’information des patients soit modifiée afin que soit supprimée la mention selon laquelle les données relatives au patient seront identifiées par « la première lettre de votre prénom ainsi que la première lettre de votre nom ».
Par ailleurs, elle observe que la notice d’information fait référence à de possibles transmissions des données pseudo-anonymisées à des « autorités de santé monégasques, françaises ou étrangères ». En l’absence d’informations sur ce point, la Commission demande que soient identifiées les autorités de santé, autres que monégasques ou françaises, qui pourraient être destinataires des données ainsi que les modalités de ces communications.
Enfin, elle demande que l’information des personnes précise si le patient pourra ou non « solliciter du responsable de traitement (ou de son représentant) ou de l’utilisateur du traitement la destruction ou l’effacement des données le concernant », conformément à l’article 12 de la loi n° 1.165, susvisé.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès s’exerce auprès du médecin signataire du consentement du patient au sein du CHPG.
Le patient peut exercer ses droits par voie postale ou sur place. Une réponse lui sera adressée dans les 30 jours suivants sa demande.
En cas de demande de modification, mise à jour ou suppression de leurs informations, la réponse à leur demande leur sera adressée par voie postale ou sur place.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, susvisée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du projet français et monégasque.
Les personnes ayant accès aux informations sont :
- le médecin investigateur du CHPG : en inscription, modification, mise à jour et consultation ;
- l’attaché de recherche clinique du CHPG : en inscription, modification, mise à jour et consultation ;
- le personnel autorisé par le promoteur de l’étude relevant de son autorité : en consultation selon les fonctions qui leur ont été attribuées dans le cadre de la présente étude ;
- le Comité de surveillance indépendant : en consultation, notamment dans le cas d’évènements indésirables.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
• Sur les destinataires des informations
Les personnes recevant communication des informations relèvent de l’autorité du promoteur de l’étude, localisé en France, pays disposant d’un niveau de protection adéquat en matière de protection des informations nominatives, et soumis aux dispositions du Code de la Santé Publique français.
Ces personnes sont soumises au secret médical et au secret professionnel. En outre, un engagement de confidentialité est imposé à toute personne travaillant sur les informations.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées 15 ans à compter de la fin de la recherche, soit 17 ans à compter de l’inclusion du dernier patient.
Elle considère qu’une telle durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré :
Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale le 6 juin 2013 concernant l’étude MEDOC ;
Demande que :
- l’information relative au mois de naissance des patients soit supprimée, sauf si elle présente un intérêt particulier pour l’étude en objet ;
- l’information des patients soit modifiée afin que :
• soit supprimée la mention faisant référence aux initiales des patients au titre de leur identification ;
• soit précisé si le patient pourra ou non « solliciter du responsable de traitement (ou de son représentant) ou de l’utilisateur du traitement la destruction ou l’effacement des données le concernant », conformément à l’article 12 de la loi n° 1.165, susvisé ;
- soient identifiées les « autorités de santé étrangères » visées dans la notice d’information et les modalités de communication des informations ;
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du traitement par : « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à l’étude MEDOC : Mucosectomie et polypectomie endoscopiques recto colique sous Clopidogrel » ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à participer à l’étude MEDOC : Mucosectomie et polypectomie endoscopiques recto colique sous Clopidogrel », dénommé « Etude MEDOC - n° ANSM 2012-A01291-42 » par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, représenté en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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