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Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile

  • N° journal 8152
  • Date de publication 20/12/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 2611
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 novembre 2013.
Article Premier.
Le titre XX du livre III du Code civil est modifié comme suit :
« Titre XX
De la prescription extinctive
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article 2038 : La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps dans les conditions déterminées par la loi.
Article 2039 : Les règles énoncées par le présent titre ne s’appliquent pas aux délais égaux ou inférieurs à six mois pendant lesquels une action doit être introduite ou un droit exercé à peine de forclusion.
Article 2040 : La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Article 2041 : La loi qui allonge la durée d’une prescription extinctive est sans effet sur une prescription acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2042 : Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles de prescription prévues par d’autres lois.
Article 2043 : L’Etat, la commune et les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les personnes privées, et peuvent également les opposer.
Chapitre II
Des délais et points de départ de la prescription extinctive
Section I
Du délai de droit commun et de son point de départ
Article 2044 : Sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Article 2045 : Aucune prescription ne peut commencer à courir à l’égard d’un droit qui n’est pas encore né ou qui ne donne pas lieu à une créance exigible.
Ainsi, la prescription ne court pas :
1) à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition suspensive, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2) à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3) à l’égard d’une créance dont le terme est suspensif, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Section II
De quelques délais et points de départ particuliers
Article 2046 : L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de dommage corporel causé par des tortures ou des actes de cruauté, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par trente ans.
Article 2047 : L’action en réparation des dommages causés à l’environnement par leurs responsables se prescrit par trente ans à compter du fait générateur du dommage.
Article 2048 : L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans.
Article 2049 : Le droit de propriété ne s’éteint pas par le non-usage. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Article 2050 : Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
Article 2051 : Les services judiciaires, les avocats-défenseurs et les avocats sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès, tandis que les huissiers en sont pareillement déchargés après deux ans depuis l’exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.
Chapitre III
Du cours de la prescription extinctive
Section I
De la computation des délais de prescription
Article 2052 : La prescription se compte par jours, et non par heures.
Le jour où se produit l’événement faisant courir la prescription ne compte pas.
Article 2053 : La prescription est acquise le dernier jour du terme à vingt-quatre heures.
Lorsque le délai de prescription est exprimé en mois ou en années, le dernier jour du terme est celui du dernier mois ou de la dernière année qui a le même quantième que le jour de l’événement faisant courir la prescription. A défaut de quantième identique, ce dernier jour est le dernier jour du mois.
Section II
Du report du point de départ ou de la suspension de la prescription
Article 2054 : La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2055 : La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2056 : Elle ne court pas ou est suspendue à l’égard des mineurs et des majeurs en tutelle.
Article 2057 : Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.
Article 2058 : Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Article 2059 : La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Section III
De L’interruption de la prescription
Article 2060 : L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Article 2061 : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2062 : La demande en justice interrompt le délai de prescription.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de forme.
Article 2063 : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à décision irrévocable.
Article 2064 : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de son action, s’il laisse périmer l’instance, si sa demande est définitivement rejetée ou encore si l’instance fait l’objet d’une radiation.
Article 2065 : Le délai de prescription est également interrompu par un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
Article 2066 : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice, un commandement, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui à l’égard duquel il prescrivait interrompt la prescription à l’égard de tous les autres, même à l’égard de leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2067 : L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution.
Section IV
De la limite temporelle du cours de la prescription
Article 2068 : La variabilité ou le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription extinctive ne peut avoir pour effet de permettre cette prescription plus de dix ans après la naissance du droit.
La computation de cette durée de dix ans s’effectue selon les règles posées par les articles 2052 et 2053.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2045, 2046, 2051, 2055 et 2057, au premier alinéa de l’article 2062 et aux articles 2063 et 2065. Ils ne s’appliquent pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes, ni aux délais de prescription d’une durée au moins égale à dix années.
Chapitre IV
Des conditions de la prescription extinctive
Section I
Du moyen tire de la prescription
Article 2069 : Les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription que lorsqu’elle présente un caractère d’ordre public.
Les juges peuvent également relever d’office la prescription de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux particuliers ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Article 2070 : Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.
Article 2071 : Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Section II
De la renonciation à la prescription
Article 2072 : On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2073 : La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Article 2074 : Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2075 : Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Section III
De l’aménagement conventionnel de la prescription
Article 2076 : La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de sept ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation des dommages corporels, aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Elles ne sont pas non plus applicables aux parties aux contrats entre professionnels et particuliers ou aux contrats entre professionnels et personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 2.
Il est inséré au livre III du Code civil un titre XXI rédigé comme suit :
« Titre XXI
De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article 2077 : La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Article 2078 : On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2079 : Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Chapitre II
De la prescription acquisitive
Article 2080 : La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2081 : Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2040 et 2041, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section I
Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2082 : On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Article 2083 : Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2084 : Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2085 : Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2086 : Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2087 : Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Paragraphe I
Des causes qui empêchent la prescription acquisitive
Article 2088 : Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2089 : Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2090 : Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2088 et 2089 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2091 : Ceux à qui les locataires, usufruitiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent le prescrire.
Article 2092 : On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Paragraphe II
Des causes qui interrompent la prescription acquisitive
Article 2093 : La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Section II
De la prescription acquisitive en matière immobilière
Article 2094 : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans contre le véritable propriétaire.
Article 2095 : Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Article 2096 : La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2097 : Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Section III
De la prescription acquisitive en matière mobilière
Article 2098 : En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été soustrait, par un crime ou un délit, une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte, du crime ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2099 : Si le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 1939, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.
Article 2100 : La propriété mobilière ne se prescrit que par trente ans si le possesseur est de mauvaise foi. »
Article 3.
Le chiffre 3 de l’article 81 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« 3° Que la possession remplisse les qualités requises par les articles 2077 à 2079 et 2083 à 2087 du Code civil. »
Article 4.
L’article 152 bis du Code de commerce est abrogé.
Article 5.
L’article 12 du Code de procédure pénale est complété d’un deuxième et troisième alinéas rédigés comme suit :
« L’action publique résultant d’un crime prévu par l’article 228 du Code pénal est prescrite après trente années révolues à compter du jour où le crime a été commis.
L’action publique résultant de tout crime commis sur la personne d’un mineur est prescrite après trente années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier. »
Article 6.
L’article 13-1 du Code de procédure pénale est abrogé.
Article 7.
Le premier alinéa de l’article 15 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil. »
Article 8.
L’article 1490 du Code civil est modifié comme suit :
« En matière mobilière, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice.
Néanmoins, ce délai est de quarante jours pour les animaux domestiques. »
Article 9.
L’article L. 524-19 du Code de la mer est modifié comme suit :
« L’action en responsabilité se prescrit conformément aux dispositions du Code civil. »
Article 10.
Le second alinéa de l’article L. 542-36 du Code de la mer est abrogé.
Article 11.
Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les prescriptions dont le délai n’était pas encore expiré à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à l’interruption de la prescription ne s’appliquent qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date.
Les dispositions de la présente loi relatives à l’aménagement conventionnel de la prescription s’appliquent aux conventions relatives à la prescription en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi s’appliquent aux seuls contrats conclus postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s’applique également en appel et en révision.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14