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Ordonnance souveraine n° 4.440 du 6 août 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000

  • N° journal 8134
  • Date de publication 16/08/2013
  • Qualité 98.59%
  • N° de page 1712
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000 ;
Vu le Code pénal et notamment ses articles 113, 113-2 et 122-1 ;
Vu la Délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Le second alinéa de l’article 5 de Notre ordonnance n° 605 du 1er août 2006, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quiconque a commis ou tenté de commettre l’infraction de blanchiment du produit du crime est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être multiplié par vingt.».
ART. 2.
L’article 6 de Notre ordonnance n° 605 du 1er août 2006, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les infractions de corruption passive et active au sens de l’article 8 de la convention susvisée, sont définies aux articles 113 et 113-2 du Code pénal.
Les infractions visées à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues à l’article 122-1 dudit Code. »
ART. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le six août deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14