icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2013-82 du 7 février 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • N° journal 8108
  • Date de publication 15/02/2013
  • Qualité 97.67%
  • N° de page 246
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, les mots «entente préalable» sont remplacés par les mots «accord préalable» et la lettre «E» figurant en regard des actes concernés par l’entente préalable est remplacée par les lettres «AP».
Art. 2.
Les dispositions suivantes figurant à la Première Partie «Dispositions Générales» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux sont modifiées comme suit :

1°) l’Article 7.- « Entente Préalable » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Article 7.- Accord préalable

Les caisses sociales ne participent aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elles ont préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions réglementaires d’attribution des prestations.

A. - Indépendamment des cas visés dans d’autres textes réglementaires, sont soumis à la formalité de l’accord préalable :

1° les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l’article 4 ;

2° les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d’accord préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre AP.

B. - Lorsque l’acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d’adresser au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée.

Lorsque l’acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d’accord préalable doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte ou de la copie de cette ordonnance.

Les demandes d’accord préalable sont établies sur des imprimés établis par les caisses sociales.

C. - Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la date de réception de la demande d’accord préalable.

La réponse de la Caisse doit être adressée au malade, ou au praticien le cas échéant, au plus tard le quinzième jour à compter de la date de réception de la demande par le contrôle médical.

Lorsqu’un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d’un acte ou d’un traitement par les caisses sociales, le silence gardé pendant plus de quinze jours sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation.

Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.

Lorsque la demande est incomplète, la caisse indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande.

Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.

Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.

Lorsqu’il y a urgence manifeste, le praticien dispense l’acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : «acte d’urgence».

D. - Lorsque la demande d’entente préalable porte sur la réalisation d’appareils de prothèse dentaire ou sur des actes d’orthopédie dento-faciale, l’absence de réponse de la caisse dans un délai de trois semaines, par exception à la règle générale prévue au paragraphe C, vaut rejet de la demande et permet à l’assuré d’engager la procédure prévue par les articles 44 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 relatifs aux contestations «d’ordre médical.»

2°) à l’article 11.- «Actes multiples au cours de la même séance», le paragraphe A.- «Actes effectués dans la même séance qu’une consultation » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«A.- Actes effectués dans la même séance qu’une consultation
Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous.

Seul l’acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie.

Exceptions :

a) la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l’intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite lorsque cette intervention est pratiquée d’urgence et entraîne l’hospitalisation du malade ;

b) le cumul des honoraires de l’acte de prélèvement cervicovaginal du titre XI, chapitre Ier, article 2, avec ceux de la consultation.

Dans ce cas, l’acte de consultation est tarifé à taux plein et l’acte technique est tarifé à 50 % de sa valeur. Ce prélèvement n’est pris en charge qu’une fois tous les trois ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de deux frottis cervico-vaginaux annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans. »

3°) au paragraphe B.- «Avis ponctuel de Consultant» de l’article 18.- «Consultations faisant intervenir deux médecins», le paragraphe «Principes Généraux» est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Principes Généraux

L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste traitant.

Le praticien traitant est celui qui sollicite explicitement l’avis du consultant dans le cadre de la prise en charge de son patient.

Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.

Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les six mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les six mois suivants.
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes effectués dans le même temps, à l’exception :

- de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue ;
- de l’ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation ;
- de l’électrocardiogramme ;
- de la biopsie dermoépidermique par abord direct (QZHA001) et de la biopsie des tissus sous-cutanés susfasciaux par abord direct (QZHA005) pour les dermatologues.
Dans ce cas, l’acte technique est tarifé à 50 % de sa valeur ;
- du prélèvement cervicovaginal (JKHD001).
Dans ce cas, l’acte technique est tarifé à 50 % de sa valeur. Ce prélèvement n’est pris en charge qu’une fois tous les trois ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de deux frottis cervico-vaginaux annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans.

Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s’engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie plus d’une fois par semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical.

La cotation d’un avis ponctuel de consultant ne s’applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l’intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.»
Art. 3.
Au Chapitre II «Orbite - Œil» du Titre III «Actes portant sur la Tête» de la Deuxième Partie «Nomenclature des Actes n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux» :

1°/ les dispositions de l’article 12 sont supprimées.

2°/ il est créé un article 1er ainsi rédigé :

«Art. 1er - Orthoptie : bilans et rééducations.

Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes de l’article 1er peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l’orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription.

Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l’orthoptiste. L’orthoptiste détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées. L’orthoptiste établit la demande d’entente préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan.

L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
A l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

Désignation de l’acte Lettre-Clé ; Coefficient ; AP

Bilan orthoptique fonctionnel de la basse vision, d’une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an.........AMY..........20

La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.

Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins :

- la détermination subjective de l’acuité visuelle ;
- la détermination subjective de la fixation ;
- le bilan des déséquilibres oculomoteurs

Bilan des troubles neurovisuels diagnostiqués, d’une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an........ AMY .......20,1

La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.

Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins :

- la détermination subjective de l’acuité visuelle ;
- la détermination subjective de la fixation ;
- le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

Bilan orthoptique dans le cadre du traitement des déséquilibres oculo-moteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, comportant :

- la détermination subjective de l’acuité visuelle ;
- la détermination subjective de la fixation ;
- le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

Avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, d’une durée d’au moins 30 minutes par séance, avec un maximum de deux actes par an (sauf accord du service médical)............ AMY 10

Un des examens suivants peut être côté en supplément à un bilan : la détermination objective de l’acuité visuelle ou la déviométrie (test de Lancaster et/ou de Hess Weiss et/ou mesures dans toutes les directions) ou l’analyse fonctionnelle des troubles neurovisuels hors bilan pour troubles neurovisuels AMY 4,1

Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes présentant une basse vision et/ou des troubles neurovisuels susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie.

Rééducation de la basse vision : cette rééducation est destinée aux patients dont l’acuité visuelle avec la meilleure correction optique est  0,3 et/ou le champ visuel est  20°.

- d’une durée d’au moins 60 min, pour les patients de plus de 16 ans AMY 16,2 AP
d’une durée d’au moins 40 min, pour les 3 à 16 ans
AMY 11,2 AP
- d’une durée d’au moins 30 min, pour l’enfant de moins de 3 ans AMY 10,2 AP

Traitement de l’amblyopie par séries de vingt séances d’au moins 20 minutes par séance. AMY 5,4 AP

Traitement du strabisme par séries de vingt séances
(sauf accord du service médical) d’au moins 20 minutes par séance
AMY 5,4 AP

Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires
par série de douze séances (sauf accord du service médical) d’au moins 20 minutes par séance. AMY 4 AP»

2°/ Après l’article 1er, il est créé un article 2 ainsi rédigé :

«Art. 2. - Orthoptie : actes avec enregistrements.

Les enregistrements visés par le présent article peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste sur prescription d’un médecin sans réalisation d’un bilan au préalable.

Désignation de l’acte Lettre-Clé ; Coefficient ; AP

Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée sans mesure de seuil AMY 9,5

Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée avec mesure de seuil AMY 10,3

Courbe d’adaptation à l’obscurité AMY 9

Exploration du sens chromatique AMY 6

Exploration du sens chromatique au test de Farnsworth 100 HUE, assisté par ordinateur, avec graphique et score. AMY 9 »
Art. 4.
A l’article 4.- «Etape implantaire chez l’adulte» de la Section V.- «Agénésies dentaires multiples chez l’adulte» du Chapitre VII.- «Dents, gencives» du Titre III.- «Tête» de la Deuxième Partie «Nomenclature des Actes n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux, les désignations des actes « Pose de moyen de liaison entre implants intrabuccaux (pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux) » et «Pose de moyen de liaison entre implants intrabuccaux (pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus)» sont remplacées respectivement par les désignations suivantes «Pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux» et «Pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus».
Art. 5.
A l’Article 2.- du Chapitre II.- «Larynx» du Titre IV.- «Actes portant sur le cou» de la Deuxième Partie «Nomenclature des Actes n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux, les coefficients des actes ci-dessous, figurant dans le paragraphe 2.- «Rééducation individuelle», sont modifiés comme suit :

Désignation de l’acte Lettre-Clé ; Coefficient ; AP

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, par séance AMO 11,4 AP

Rééducation des anomalies des fonctions orofaciales entraînant des troubles de l’articulation et de la parole, par séance AMO 10,3 AP

Rééducation du mouvement paradoxal d’adduction des cordes vocales à l’inspiration, par séance AMO 11,3 AP

Rééducation du langage dans les aphasies, par séance
AMO 15,6 AP
Art. 6.
Le Titre XI.- «Appareil génital féminin» de la Deuxième Partie «Nomenclature des Actes n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux, est modifié selon les dispositions suivantes :

1°/ au Chapitre 1er «En dehors de la gestation», il est créé l’article 2 suivant :

« Article 2.- «Suivi gynécologique réalisé par la sage-femme»

Désignation de l’acte Lettre-Clé ; Coefficient

Prélèvement cervicovaginal (Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique SF 3,4

Pose d’un dispositif intra-utérin SF 13,7

Changement d’un dispositif intra-utérin SF 13,7

L’ablation seule d’un dispositif intra-utérin, par voie vaginale n’est pas facturable

2°/ à la Section II.- «Actes réalisés par les sages-femmes» du Chapitre II «Actes liés à la gestation et à l’accouchement», les mots «au troisième trimestre» figurant au 2° «Notations propres à la sage-femme» sont remplacés par «à partir de la 24ème semaine d’aménorrhée».

3°/ à la Section II.- «Actes réalisés par les sages-femmes» du Chapitre II «Actes liés à la gestation et à l’accouchement», les dispositions du point 4° «Accouchements et actes complémentaires» sont remplacées par les dispositions suivantes :

4°/ «Accouchements et actes complémentaires»

La cotation de l’accouchement comporte les visites normales consécutives à l’accouchement (surveillance de la mère et de l’enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l’accouchement J 1 à J 7 inclus.

Désignation de l’acte Coefficient ; Lettre-Clé

Accouchement simple 112 SF

Accouchement gémellaire 136 SF

Lorsque l’accouchement est pratiqué par une sage-femme, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l’accouchement, notamment la surveillance avec monitorage, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du PH foetal quel qu’en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la périnéorraphie simple ou suture d’épisiotomie présentant un caractère d’urgence exécutée au cours de l’accouchement. Cette cotation est la même quel que soit le mode de présentation du nouveau-né.

Surveillance d’un accouchement par une sage-femme avec monitorage d’au moins deux heures, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du PH foetal quel qu’en soit le nombre 40…… SF

Lorsque la surveillance et l’accouchement sont réalisés par des professionnels différents (soit deux sages-femmes différentes, soit une sage-femme et un médecin), la cotation de la surveillance est cumulable avec celle de l’accouchement.

Surveillance d’un enfant dont l’état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée, par vingt-quatre heures 9 SF»
Art. 7.
Le Titre 1er «Actes de Radiodiagnostic» de la Troisième Partie «Nomenclature des Actes médicaux utilisant les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux est modifié selon les dispositions suivantes :

1°/ A l’Article 4. Circonstances particulières du Chapitre 1er - «Dispositions Générales», le point 4 est supprimé ;

2°/ A l’Article 3. « Tête » du Chapitre II - « Actes de Radiodiagnostic portant sur le squelette », les dispositions du paragraphe «Examens intrabuccaux» sont remplacées par les dispositions suivantes :

Examens Intrabuccaux

Désignation de l’acte Coefficient

Bilan complet en téléradiographie intrabuccale (status), au cours d’une même séance, quel que soit le nombre de clichés rétroalvéolaires ou rétrocoronaires 56

Radiographie diagnostique intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d’un secteur de 1 à 3 dents contiguës au cours d’une même séance. 6

Quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 1 à 3 dents contiguës au cours d’une même séance.

Par dents contiguës on entend : dents ayant des faces adjacentes mésiales et distales qu’il y ait diastème ou non. Par secteur de 1 à 3 dents contiguës on entend : secteur de 1 ou 2 ou 3 dents comprenant la dent sur laquelle est centré le cliché radiographique et chacune de ses dents adjacentes.

Radiographie complémentaire pour endodontie : maximum deux radiographies complémentaires peuvent être facturées :

Réalisation d’une radiographie complémentaire intrabuccale rétroalvéolaire d’un secteur de 1 à 3 dents contiguës perinterventionnelle ou finale, au cours d’un acte thérapeutique endodontique 3
Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés Z3 : pour une radiographie perinterventionnelle ou finale

2 Z3 : pour une radiographie perinterventionnelle et une radiographie finale (post-opératoire)
Dans le cadre d’un traitement endodontique, 3 radiographies au plus peuvent être facturées : une radiographie diagnostique, une radiographie perinterventionnelle, une radiographie finale (postopératoire)

Radiographie complémentaire hors endodontie : une seule radiographie complémentaire peut être facturée :

Réalisation d’une radiographie complémentaire intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d’un secteur de 1 à 3 dents contiguës perinterventionnelle et/ou finale, hors acte thérapeutique endodontique 3
Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés

Si l’examen radiographique est numérisé, pour donner lieu à remboursement, il doit pouvoir être matérialisé par au moins un support papier de format égal ou supérieur à 70 × 90 mm indiquant la date de cet examen, l’identification du patient et celle de la dent ou des dents concernées.

Le support papier doit comporter une ou plusieurs images d’un format au moins égal à 2,5 fois celui d’un cliché argentique standard.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14