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Arrêté Ministériel n° 2013-45 du 23 janvier 2013 portant règlement de pilotage maritime

  • N° journal 8106
  • Date de publication 01/02/2013
  • Qualité 97.67%
  • N° de page 163
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu le Code de la mer ;

Vu la loi 1.303 du 20 juillet 2005 fixant les conditions d’exploitation des ports ;

Vu l’arrêté ministériel 2007-419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Le pilotage maritime est exercé sous l’autorité du Directeur des Affaires Maritimes par les pilotes ayant reçu l’agrément du Ministre d’Etat.
Art. 2.
Le pilotage est obligatoire dans les ports de Monaco pour tous les navires (plaisance, commerce et militaire) d’une longueur égale ou supérieure à 80 mètres. En deçà, il demeure possible sur demande ou peut être imposé par le Directeur des Affaires Maritimes.
Art. 3.
Le service de pilotage est assuré de 06 h 00 à 24 h 00 en saison (15 avril - 15 octobre) et de 07 h 00 à 20 h 00 hors saison (16 octobre - 14 avril).

Hors saison et en dehors de ces horaires, le pilotage demeure possible sur demande exceptionnelle et justifiée auprès de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco.
Art. 4.
Les demandes de pilotage sont adressées à l’exploitant des ports (Société d’Exploitation des Ports de Monaco) dans les conditions suivantes :
- pour la croisière avec un préavis de 24 heures ;

- pour la plaisance avec un préavis minimal obligatoire de 6 heures au départ et 6 heures à l’arrivée en saison (15 avril - 15 octobre) et de 12 heures hors saison (16 octobre - 14 avril).

L’exploitant avise le Pilote dès réception des demandes.

L’heure exacte des pilotages doit être confirmée avec un préavis d’une heure. Des dérogations exceptionnelles et justifiées pourront être adressées à la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, qui en avisera le Pilote.
Art. 5.
Les capitaines des navires fréquentant régulièrement Monaco peuvent bénéficier d’une dispense de l’obligation de pilotage par l’obtention d’une licence de capitaine-pilote. Cette licence doit être demandée au Directeur des Affaires Maritimes qui fixe les conditions de sa délivrance en fonction de la longueur du navire et du nombre d’entrées et de sorties du port déjà effectuées.

Elle est indissociable du navire et du capitaine qui l’a obtenue.

Elle est valable au maximum deux années après sa date de délivrance ou jusqu’au changement de navire qui la rend caduque.

Elle est susceptible de révocation par le Directeur des Affaires Maritimes en cas d’infraction aux règles de la navigation ou lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus respectées.

Les modalités d’assiette, de liquidation et de recouvrement de cette licence sont déterminées par la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, après consultation du Directeur des Affaires Maritimes.
Art. 6.
Les navires pilotés ne pourront embarquer et débarquer le Pilote qu’à l’intérieur des eaux territoriales monégasques.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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