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Ordonnance Souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012 modifiant l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

  • N° journal 8101
  • Date de publication 28/12/2012
  • Qualité 94.48%
  • N° de page 2596
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le chiffre 4 de l’article premier de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

«4°) «bénéficiaire économique effectif» : la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;»
Art. 2.
Il est ajouté à l’article 7 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un troisième alinéa ainsi rédigé :

«Les professionnels doivent également comprendre la nature de l’activité de la personne morale ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.»
Art. 3.
Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas à l’article 8 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi rédigés :

«Les professionnels doivent également comprendre la structure de propriété et de contrôle de l’entité juridique ou du trust.

Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent également sur le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust ainsi que, le cas échéant, sur le ou les protecteurs de l’entité juridique ou du trust.»
Art. 4.
Les dispositions de l’article 9 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Pour les activités d’assurance vie, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent sur :

- la ou les personnes physiques ou morales qui sont bénéficiaires du contrat d’assurance vie ;
- la ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent le contrat d’assurance vie ;
- la ou les personnes physiques ou morales qui procèdent au paiement de primes afférant au contrat d’assurance vie ;
- la ou les personnes physiques assurées au titre du contrat d’assurance vie.

Lorsque le client est une indivision, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent sur chaque indivisaire.»
Art. 5.
Les dispositions de l’article 13 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«L’identification des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi porte sur les éléments d’identification suivants :

- nom,
- prénom,
- date de naissance,
- adresse.

Les professionnels prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires économiques effectifs conformément aux dispositions de l’article 6.

Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires économiques effectifs, le professionnel doit identifier l’ensemble des personnes composant cette chaîne.

Lorsque la vérification de l’identité des personnes bénéficiaires économiques effectifs ne peut pas être opérée, les professionnels ne peuvent nouer ni maintenir une relation d’affaires avec le client concerné.

Ils déterminent alors s’il y a lieu d’en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi.»
Art. 6.
Les dispositions de l’article 14 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :

- les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % des actions ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur le capital ou sur la direction de la personne morale.

En cas de démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, il convient de considérer comme bénéficiaires économiques effectifs :

- les personnes physiques ayant la qualité de nu-propriétaires qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques ayant la qualité d’usufruitiers qui, en dernier ressort, jouissent de l’usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.

Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l’épargne, située dans un Etat qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et soumise à des obligations d’information publique, il n’est pas requis d’identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.

Cette exception ne s’applique pas en cas de soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.»
Art. 7.
Les dispositions de l’article 15 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :

- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens de l’entité juridique ou du trust ;

- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets ;
- la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur les biens d’une entité juridique ou d’un trust ;
- le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust ;
- le cas échéant, la ou les personnes ayant qualité de protecteur.

Lorsque le ou les futurs bénéficiaires sont nommément désignés, ils doivent être identifiés dès que possible et leur identité vérifiée au plus tard lorsqu’ils ont l’intention d’exercer leurs droits sur les biens de l’entité juridique ou du trust. Dans tous les cas, ces vérifications doivent intervenir préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que se soit des biens de l’entité juridique ou du trust.

Lorsque le ou les futurs bénéficiaires ne sont désignés que par des caractéristiques ou des catégories, les professionnels sont tenus d’obtenir des informations suffisantes pour avoir l’assurance qu’ils seront en mesure d’identifier et de vérifier l’identité de ces bénéficiaires au plus tard lorsqu’ils ont l’intention d’exercer les droits sur les biens de l’entité juridique ou du trust et dans tous les cas, préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que se soit des biens de l’entité juridique ou du trust.

Les professionnels prennent toute mesure raisonnable :

- pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux premier, quatrième et cinquième tirets du premier alinéa au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ;
- afin de déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.»
Art. 8.
Les dispositions de l’article 16 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«L’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurances vie prévues à l’article 5 de la loi doivent être opérées dès que possible, et au plus tard lorsque ces derniers font valoir leur droit au paiement de la prestation résultant du contrat, et, dans tous les cas, préalablement à ce paiement.»
Art. 9.
Il est ajouté un quatrième alinéa à l’article 18 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :

«Lorsqu’un professionnel recueille les ordres de souscription et de rachat pour le compte de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif, il doit identifier les porteurs de parts ou d’actions y relatifs conformément à l’article 3 de la loi.»
Art. 10.
Les dispositions de l’article 20 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Les professionnels peuvent faire exécuter par un tiers dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 17 :

- leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients et leurs obligations d’identification de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires conformément aux articles 3 et 4 de la loi ;
- leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi ;
- leurs obligations de collecte des autres informations visées à l’article 10.

Les professionnels ne peuvent faire exécuter par un tiers leurs obligations de vigilance constante à l’égard de la relation d’affaire, à l’exception de leurs obligations de mise à jour des données d’identification et autres informations définies à l’article 29.

Les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients identifiés par un tiers requièrent que celui-ci leur communique les informations ainsi que, le cas échéant, les documents visés au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 17, et s’assurent du bon accomplissement de cette communication.»
Art. 11.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 27 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger autres que ceux visés à l’article 8 de la loi, la politique d’acceptation doit :

- exclure de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un établissement ou une telle institution ;

• qui n’a aucune implantation effective dans l’Etat où est situé son siège statutaire et qui n’est pas affiliée à un groupe financier soumis à une réglementation répondant aux recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à une supervision consolidée effective ;
• ou qui peut nouer des relations d’affaires ou réaliser des opérations avec des établissements ou institutions visées au point précédent.

- fonder la décision de nouer la relation d’affaires ou de réaliser l’opération occasionnelle envisagée sur un dossier contenant :

• l’identification complète de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant la description de la nature de ses activités ;
• les éléments sur la base desquels le professionnel a vérifié que l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger n’est pas visée au premier tiret ;
• toutes informations utiles publiquement disponibles sur lesquelles se fonde l’évaluation par le professionnel de la réputation de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant le cas échéant, celles concernant d’éventuelles enquêtes ou mesures des autorités locales compétentes en relation avec des manquements de l’établissement ou de l’institution en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité, au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays où est situé l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.

- n’autoriser à nouer des relations de banque correspondante que si :

• l’objet et la nature des relations envisagées ainsi que les responsabilités respectives du professionnel et de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger dans le cadre de ces relations sont préalablement convenus par écrit ;
• la décision de nouer des relations d’affaires se fonde sur une évaluation satisfaisante des contrôles mis en place par l’établissement de crédit ou par l’institution financière de droit étranger en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
• lorsque des comptes de passage sont ouverts par l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger, celui-ci a préalablement garanti par écrit qu’il a vérifié et mis en œuvre des mesures de vigilance requises vis-à-vis des clients ayant un accès direct à ces comptes, d’une part, et qu’il est en mesure de communiquer sans retard, sur demande, les données pertinentes d’identification de ces clients, d’autre part ; l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger s’engage à communiquer ces données.

- soumettre à un pouvoir de décision d’un niveau hiérarchique approprié l’acceptation de nouer des relations d’affaires ou de conclure l’opération occasionnelle envisagée avec l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.»
Art. 12.
Les dispositions de l’article 28 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Sans préjudice des dispositions du Chapitre VII relatives aux devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles, les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec un client, personne physique, qu’ils ont identifié à distance, mettent en œuvre des procédures qui :

- interdisent de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu’ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
- imposent, en fonction du risque, de procéder dans un délai aussi bref que possible à la vérification de l’identité des clients au moyen d’un document probant conformément au premier alinéa de l’article 6 ;
- visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;
- garantissent une première opération effectuée au moyen d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit.
Art. 13.
Il est ajouté un dixième alinéa à l’article 33 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :

«Dans le cas où, par application de l’article 13 de la loi, aucun responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption n’est désigné, le professionnel est néanmoins tenu d’établir un rapport annuel d’activité sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la corruption est assurée.»
Art. 14.
Il est ajouté un troisième alinéa à l’article 35 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :

«Dans l’exercice de ses missions, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers agit en toute indépendance et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.»
Art. 15.
Les dispositions de l’article 37 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est chargé de veiller au respect par les professionnels des dispositions de la loi et des mesures d’application prises pour son exécution.

A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment :

- accéder à tous locaux à usage professionnel ;
- procéder à toutes les opérations de vérification qu’il juge nécessaires, et s’assurer de la mise en place des procédures décrites au Chapitre VII, du système de surveillance prévu à l’article 31 et des mesures de formation et de sensibilisation du personnel détaillées à l’article 34 ;
- se faire communiquer tous contrats, livres, documents comptables, justificatifs, registres de procès-verbaux, rapports d’audit et de contrôle et tous documents professionnels, et en prendre copie s’il échet ;
- recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements ou justificatifs utiles pour l’exercice de la mission dont il est saisi.»
Art. 16.
Il est ajouté un article 37 bis à Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :

«En cas de contrôle sur place, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit un rapport en suivant les étapes suivantes :

- Un avant-projet de rapport, sur lequel un débat peut être engagé, est communiqué à l’établissement lors d’une réunion au cours de laquelle le chef de mission restitue oralement les principaux constats qu’il a effectués aux dirigeants ou des représentants du professionnel. Le professionnel peut demander au chef de mission, au vu de l’avant-projet de rapport, de corriger d’éventuelles erreurs factuelles, de faire valoir des éléments dont ce dernier n’a pas eu connaissance ou de faire état de points de vue divergents.

- Le chef de mission, après avoir procédé à un examen complémentaire des faits tenant compte des éléments complémentaires apportés par le professionnel, rédige un projet de rapport et le lui adresse. Le professionnel dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour faire valoir ses observations écrites. A titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai supplémentaire peut être accordé. Le chef de mission apporte ses réponses aux observations formulées par le professionnel.

- Les observations écrites du professionnel et les réponses du chef de mission sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L’ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par le chef de mission et adressé aux dirigeants ou aux représentants du professionnel.

Le cas échéant, la procédure décrite aux alinéas précédents peut être simplifiée sur décision du Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions de la loi et de ses textes d’application, les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux, dressés par le chef de mission, énoncent les constatations susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions applicables au professionnel contrôlé. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées et sont signés par le chef de mission et le dirigeant ou représentant du professionnel. En cas de refus de celui-ci, mention en est faite au procès verbal.»
Art. 17.
Les dispositions de l’article 38 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Sans préjudice de l’éventuelle application des dispositions de l’article 39 de la loi, lorsque le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers constate, dans le cadre de ses missions, une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions de la loi ou ses textes d’application, il adresse au professionnel concerné une lettre lui enjoignant de prendre les mesures appropriées pour y pallier, le cas échéant dans un délai déterminé, et peut demander que des rapports réguliers sur l’avancement de leur mise en œuvre soient présentés.

A défaut de mise en place des mesures demandées, les dispositions de l’article 39 de la loi s’appliquent.»
Art. 18.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 45 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Lorsqu’un professionnel reçoit des virements et transferts de fonds comportant des informations concernant le donneur d’ordre manquantes ou incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, celui-ci doit refuser les fonds. Ce défaut d’information peut constituer un élément d’appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi.»
Art. 19.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 47 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie assisté du Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, comprend :

- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;
- le Procureur Général ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur ou son représentant ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et/ou de mise en œuvre de sanctions économiques ;
- le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
- le Chef du Service de Contrôle des Jeux ou son représentant ;
- des représentants de chaque catégorie de professionnels visés aux deux premiers articles de la loi, désignés pour une durée de trois années par arrêté ministériel à raison de leur compétence et, le cas échéant, sur proposition de l’organisation professionnelle ou ordinale dont ils dépendent.»
Art. 20.
Il est inséré après l’article 48 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, un Chapitre XII bis intitulé «Groupe de contact» comprenant l’article suivant :

«Article 48 bis

Sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, il est institué un Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ce Groupe a pour objet d’assurer une information réciproque entre les autorités de poursuite pénale et les services de l’Etat concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que de connaître toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau opérationnel.

Ce Groupe présidé par le Directeur des Services Judiciaires comprend :

- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction des Services Judiciaires ;
- le Procureur Général ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Parquet Général ;
- les Juges d’Instruction ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction de la Sûreté Publique plus spécialement chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

En cas d’empêchement ou d’absence du Directeur des Services Judiciaires, le Procureur Général assure la présidence du Groupe.

Le Groupe de contact peut s’adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Direction des Services Judiciaires assure le secrétariat de ce Groupe.
Le Groupe de contact se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l’avis des autres membres. Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.»
Art. 21.
Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 49 de Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Les montants prévus au neuvième alinéa de l’article 4 de la loi sont fixés à la somme de 3.000 euros pour les jeux de table et pour les machines à sous.»
Art. 22.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six décembre deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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