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Délibération n° 2012-88 du 11 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’etat relative à la mise en œuvre par la direction de la sûreté publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des appels d’urgence».

  • N° journal 8075
  • Date de publication 29/06/2012
  • Qualité 97.77%
  • N° de page 1366
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 approuvant la convention, les cahiers des charges et les annexes de la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2010-04 du 26 février 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la SAM Monaco Télécom relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des abonnements «Service de téléphonie fixe»» ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012 concernant la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des appels d’urgence» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, «La Direction de la Sûreté Publique est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de la sécurité et de tranquillité publiques (…)».

Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique (DSP) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des appels d’urgence».

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité «Gestion des appels d’urgence», et est dénommé « Appels 17».

Il a pour fonctionnalités :

- l’identification du titulaire de la ligne téléphonique qui a composé le numéro d’urgence de la DSP (17) ;
- la conservation de la trace de cet appel ;
- la tenue à jour de la liste des titulaires de lignes téléphoniques en Principauté, sur la base d’informations transmises par Monaco Télécom par courriel.

Enfin, les personnes concernées sont les personnes «titulaire[s] d’une ligne en Principauté depuis laquelle le numéro d’urgence de la DSP a été composé».

Au vu de ces éléments, la Commission observe que la finalité présentée par le responsable de traitement est déterminée et explicite au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité

La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, «La police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle».

A cet égard, elle relève que la mise en place d’un système de gestion des appels d’urgence permet de répondre aux missions susvisées, notamment au maintien de la «sûreté individuelle».

En outre, elle relève qu’aux termes de l’article 6 du Cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté, annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011, «le Concessionnaire contribue aux missions de sécurité et de défense.

A ce titre : (i) il prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels téléphoniques d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde de la vie humaine,
- des interventions de police,
- (…) ».

Par conséquent, la Commission considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le responsable de traitement considère que ce traitement est justifié par le respect d’une obligation légale.

La Commission relève cependant qu’il n’existe aucun texte de nature légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre du traitement dont s’agit. Elle considère donc que cette justification n’est pas appropriée en l’espèce.

Cependant, à l’analyse du dossier, elle observe que le traitement est justifié par un motif d’intérêt public. Ainsi, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées

Les informations objets du traitement sont les suivantes :

- Identité : nom, prénom du titulaire de la ligne téléphonique ;
- Coordonnées : adresse, numéro de téléphone fixe à Monaco ;
- Horodatage : date et heure de l’appel.

Le responsable de traitement précise que l’ensemble de ces données ont pour origine «l’application en fonction des informations de Monaco Télécom».

Or la Commission relève que ces informations sont issues tant de l’application mise en place par la DSP (en ce qui concerne l’horodatage de l’appel), que de la liste des abonnés communiquée par Monaco Télécom (en ce qui concerne l’identité et les coordonnées des abonnés).

A ce titre, elle observe en premier lieu que la transmission à la DSP des données relatives aux abonnés de téléphonie fixe de Monaco Télécom n’a pas été soumise à son avis dans le cadre de la mise en œuvre du traitement ayant pour finalité «Gestion des abonnements «Service de téléphonie fixe»», ayant fait l’objet d’un avis favorable par délibération n° 2010-04 en date du 26 février 2010.

Or aux termes de l’article 8 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission rappelle que les demandes d’avis « doivent, pour être recevables, comporter les mentions suivantes : (…)

5° (…) les catégories de destinataires habilités à recevoir communication des informations ;

6° les rapprochements, interconnexions ou toutes autres formes de mises en relation des informations ainsi que leurs cessions à des tiers (…)».

Ainsi, la Commission considère que la transmission à la DSP de données relatives aux abonnés Monaco Télécom, ainsi que le rapprochement de ces données avec le traitement objet de la présente délibération, sont entachés d’illégalité.

En second lieu, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, « les informations nominatives doivent être (…) adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées ».

En l’espèce, la Commission relève que la collecte des données des abonnés de téléphonie fixe auprès de Monaco Télécom n’a pour autre but que de déterminer instantanément l’adresse de personnes en difficulté composant le 17 depuis leur téléphone fixe.

Ainsi, s’il est légitime que la DSP dispose immédiatement des coordonnées des personnes appelant le 17, la Commission considère qu’il n’en va pas de même de la duplication des coordonnées de l’ensemble des abonnés de Monaco Télécom.

En effet, ces données, envoyées régulièrement par courriel à la DSP, sont susceptibles de ne pas être systématiquement à jour, voire de comporter des erreurs, du fait de la multiplication des intermédiaires dans le traitement de ces données (transmission par Monaco Télécom puis intégration par la DSP dans son traitement).

Ainsi, considérant qu’il est essentiel, notamment pour la sauvegarde de la vie humaine et le maintien de l’ordre public, que la DSP dispose en temps réel d’informations les plus fiables possibles afin de permettre l’intervention de ses services dans les plus brefs délais, la Commission demande à ce que la transmission des données dont s’agit à la DSP soit supprimée, au profit de la mise en place d’une interconnexion automatisée entre le traitement objet de la présente délibération et le traitement de Monaco Télécom susvisé.

En effet, elle considère qu’une telle interconnexion permet non seulement la collecte de seules données adéquates et pertinentes au regard de la finalité du traitement - à savoir les coordonnées des seules personnes composant le 17 en Principauté ; mais aussi qu’elle garantit un plus haut niveau de fiabilité desdites données, pour une efficacité optimale des interventions de la DSP.

Elle rappelle toutefois que la licéité de cette interconnexion sera soumise à la régularisation, par Monaco Télécom, du traitement y afférent dans le cadre d’une demande d’avis modificative.

IV. Sur l’application de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée

Le responsable de traitement indique que le traitement «a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté».

Toutefois, la Commission relève que cela ne correspond pas à la finalité et aux fonctionnalités du traitement, telles que décrites au point I de la présente délibération. En effet, ce traitement n’a d’autre but que de permettre une intervention rapide des services de police sur place, par une identification immédiate de l’appelant.

A cet égard, la Commission observe d’ailleurs que le traitement ne contient aucune donnée relative à des infractions ou soupçons d’infractions, ou afférente à d’éventuelles enquêtes de police subséquentes.

Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement dont s’agit n’entre pas dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les droits des personnes concernées

La Commission constate que le responsable de traitement ne fournit aucun élément concernant les mesures mises en place pour informer les personnes concernées de l’existence du traitement ainsi que de leurs droits, comme exigé par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle observe également qu’aucune modalité n’est mentionnée pour l’exercice de leurs droits d’accès et de modification, en application des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

La Commission rappelle toutefois, comme indiqué au point IV de la présente délibération, que le traitement n’entre pas dans le cadre des traitements visés à l’article 11 de la loi dont s’agit.

Par conséquent, elle demande à ce que le responsable de traitement prenne toutes les mesures requises par la loi aux fins d’informer les personnes concernées du traitement de leurs informations nominatives, ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions susvisées.

VI. Sur les destinataires des informations

Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.

La Commission en prend donc acte.

VII. Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique que «seuls les fonctionnaires du PCTO sont habilités à traiter les appels d’urgence. Ces fonctionnaires sont habilités par le Directeur de la Sûreté Publique. L’habilitation n’est pas systématique et est liée à l’affectation.

Les informaticiens de la Direction de la Sûreté Publique disposent d’une habilitation permettant d’exercer la maintenance du système. Ils effectuent les mises à jour nécessaires».

A cet égard, la Commission rappelle que conformément aux articles 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, et 30 de l’ordonnance souveraine d’application, les accès précités devront être limités à ce qui est nécessaire aux personnes susvisées « pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions », ces missions devant être juridiquement fondées.

Par ailleurs, le responsable de traitement précise que «si un fonctionnaire d’une autre unité devait, dans le cadre d’investigations, avoir accès à ces informations, il devrait préalablement être accrédité par le PCTO».

A défaut d’élément relatif à cette procédure d’accréditation, la Commission rappelle que seul le Directeur de la Sûreté Publique a compétence, en tant que chef de service, pour déterminer les habilitations d’accès au traitement dont s’agit.

Enfin, elle rappelle que les droits d’accès au traitement (habilitations) ouverts au personnel de la DSP devront être attribués à un poste et non à un individu. Cependant à titre exceptionnel, des accès pourront être ouverts à un individu en particulier, sur le fondement d’une mission ponctuelle et temporaire.

VIII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

IX. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les données sont conservées durant 3 ans, au motif qu’il s’agit du «délai de prescription de l’action publique».

La Commission relève que ce délai de prescription s’applique aux délits, conformément aux dispositions de l’article 13 du Code de procédure pénale.

Elle rappelle que, comme indiqué au point IV de la présente délibération, le traitement dont s’agit n’a pas pour objet «la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté» au sens de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par conséquent, la Commission estime qu’une durée de conservation de 3 ans n’est pas justifiée.

Elle demande à ce que la durée de conservation des données objets du traitement soit limitée à 1 an.

Toutefois, si une procédure judiciaire venait à être engagée sous ce délai, la Commission rappelle que ces informations pourront être conservées jusqu’au terme de ladite procédure.

Après en avoir délibéré,

Considère que ce traitement ne relève pas des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée ;

En conséquence, demande à ce que le responsable de traitement prenne toutes les mesures requises par la loi aux fins d’informer les personnes concernées du traitement de leurs informations nominatives, ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits, conformément aux dispositions susvisées ;

Relève que la transmission à la DSP de données relatives aux abonnés Monaco Télécom, ainsi que le rapprochement de ces données avec le traitement objet de la présente délibération, sont entachés d’illégalité et sont en outre disproportionnés au regard de la finalité du traitement ;

En conséquence, demande à ce que la transmission à la DSP des données relatives aux abonnés de Monaco Télécom soit supprimée au profit de la mise en place d’une interconnexion entre le traitement objet de la présente délibération et le traitement de Monaco Télécom susvisé ;

Rappelle que pour être licite, cette interconnexion devra avoir été soumise à l’avis de la Commission par Monaco Télécom dans le cadre d’une demande d’avis modificative relative au traitement ayant pour finalité «Gestion des abonnements «Service de téléphonie fixe»» ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Commission par délibération n° 2010-04 en date du 26 février 2010 ;

Demande à ce que la durée de conservation des données objets du traitement soit limitée à 1 an ;

Rappelle, en ce qui concerne les personnes habilitées à avoir accès au traitement, que :

- conformément aux articles 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, et 30 de l’ordonnance souveraine d’application, les accès précités devront être limités à ce qui est nécessaire aux personnes habilitées «pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions», ces missions devant être juridiquement fondées ;

- seul le Directeur de la Sûreté Publique a compétence, en tant que chef de service, pour déterminer les habilitations d’accès au traitement dont s’agit.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des appels d’urgence».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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