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Délibération n° 2012-85 du 11 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’etat relative à la mise en œuvre, par la direction de la sûreté publique, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des contraventions et mises en fourrière»

  • N° journal 8075
  • Date de publication 29/06/2012
  • Qualité 97.77%
  • N° de page 1355
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2001-20 du 23 avril 2001 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des procès-verbaux et fourrières» ;

Vu la délibération n° 2006-10 du 11 décembre 2006 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant levée de réserve et confirmant l’avis favorable émis dans la délibération n° 2001-20, susvisée ;

Vu la délibération n° 2008-01 du 22 janvier 2008 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des procès verbaux, des fourrières, des carnets de contravention et des carnets de reçus attribués à des fonctionnaires de police, des reçus par la simple police et, si nécessaire, et dans le temps de la prescription, recherche et poursuites des infractions pénales pouvant être imputées à tout dépositaire ou comptable public dans l’exercice de ses fonctions» ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012, concernant la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des contraventions, des mises en fourrière, des liaisons alarme» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, «La Direction de la Sûreté publique est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de la sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d’information. Elle assure également les missions de police judiciaire, dans les conditions définies par la loi».

Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique (DSP) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des procès-verbaux et fourrières», mis en œuvre après avis favorable de la Commission par délibération n° 2001-20 du 23 avril 2001. Cette délibération comprenait toutefois une réserve relative à l’exercice par les personnes de leur droit d’accès, pour lequel aucune modalité n’avait été prévue.

Cinq ans plus tard, le Directeur de la Sûreté Publique établissait une note à cet effet, en date du 7 juillet 2006. La Commission levait donc la réserve émise dans le cadre de la délibération n° 2001-20 susvisée, et confirmait son avis favorable, par délibération n° 2006-10 du 11 décembre 2006.

Puis par délibération n° 2008-01 du 22 janvier 2008, la Commission émettait un avis favorable à la modification du traitement dont s’agit, ces modifications portant principalement sur l’adjonction de certaines fonctionnalités au traitement.

Aujourd’hui, afin de prendre en compte les réserves émises par la Commission dans le cadre de cette précédente délibération, et mettre à jour le traitement dont s’agit, le Ministre d’Etat soumet à nouveau à la Commission une demande d’avis modificative, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Aux termes de la demande d’avis, le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité «Gestion des contraventions, des mises en fourrière, des liaisons alarme», et est dénommé «Fichier de simple police».

Il a pour fonctionnalités :

- la gestion automatisée des avis de contraventions rédigés par les fonctionnaires de la DSP ;
- la gestion informatisée des mises en fourrière ;
- l’identification des propriétaires de véhicules monégasques ayant été sanctionnés par un avis de contravention et ne l’ayant pas acquitté sur le champ ;
- l’émission de convocations pour comparaitre devant le Tribunal de Simple Police ;
- la comptabilité des amendes perçues par la DSP ;
- l’établissement de statistiques concernant les contraventions.

La Commission relève que le responsable de traitement indique également comme fonctionnalité la gestion informatique des alarmes injustifiées provenant des sites reliés à la centrale d’alarmes de la DSP.

Toutefois, dans un souci de cohérence, la Commission a adjoint cette fonctionnalité au traitement ayant pour finalité «Gestion de la centrale d’alarmes», objet d’un avis favorable par délibération n° 2012-86 du 11 juin 2012.

Afin d’en tenir compte, la Commission décide de reformuler la finalité du traitement dans les termes suivants : «Gestion des contraventions et mises en fourrière». Ainsi, la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par ailleurs, la Commission prend acte que ce traitement ne sert plus, comme cela avait été relevé dans le cadre de sa délibération n° 2008-01 du 22 janvier 2008, à contrôler l’activité des fonctionnaires de police.

Enfin, le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont «les personnes ayant reçu une contravention, ayant eu [leur] véhicule en fourrière» ainsi que les «sites reliés à la DSP pour les alarmes».

Toutefois, au regard des fonctionnalités précitées, la Commission relève que les «sites reliés à la DSP pour les alarmes» ne répondent pas à la définition de personne concernée posée par l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée. Il convient donc de les supprimer de cette catégorie de personnes.

Entrent toutefois dans cette catégorie les Agents de Police Judiciaire (APJ) et Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui, en application des articles 207 du Code de la route, et 45 du Code de procédure pénale, sont habilités à constater des contraventions et en dresser procès-verbal. Y entrent également les personnes qui procèdent au règlement de l’amende, dans le cas où cette personne n’est pas le contrevenant. La Commission en prend donc acte.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

La Commission relève que l’article 207 du Code de la route dispose notamment que :

«Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêts pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément à la loi (…).

Dans tous les cas prévus aux alinéas 7, 8, 9 et 10 ci-dessus, les agents verbalisateurs percevront, sauf refus du contrevenant, séance tenante, à titre transactionnel, et sans autre formalité, la moitié du maximum de l’amende encourue. Ils délivreront récépissé de la somme reçue qui sera ensuite versée à l’enregistrement.

En cas d’infraction aux articles 31, 32, 32-1 et 33, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l’autorité aux frais, risques et périls du contrevenant (…)».

Par ailleurs, elle rappelle les dispositions de l’article 45 du Code de procédure pénale aux termes desquelles «[les APJ et OPJ] consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu’ils rédigent à cet effet sur le champ, la nature et les circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs».

Enfin, l’article 56 du Code de procédure pénale dispose que «Les carabiniers et agents de police constatent par procès-verbaux les contraventions dont ils sont témoins. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire».

Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Aux termes de la demande d’avis, les informations objets du présent traitement sont les suivantes :

- Identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité ;
- Coordonnées : adresse ;
- Vie professionnelle : profession ;
- Infractions : nature de l’infraction ;
- Informations relatives au procès-verbal : numéro, date et lieu d’infraction, montant de l’amende, type de transaction, coordonnées du véhicule, identifiant du fonctionnaire verbalisateur ;
- Informations relatives à la fourrière : date, heure, montant et motif de la mise en fourrière ;
- Informations relatives aux alarmes : date et motif du déclenchement de l’alarme, nom et adresse de l’abonné, montant dû.

La Commission relève que doivent être supprimées du traitement les informations relatives aux alarmes, lesquelles, comme indiqué au point I de la présente délibération, ont été adjointes au traitement ayant pour finalité «Gestion de la centrale d’alarmes».

Pour le reste, la Commission relève que les données sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par ailleurs, le responsable de traitement indique que les données relatives à l’identité, l’adresse, la profession ont pour origine le «fonctionnaire verbalisateur» ou l’intéressé lui-même, c’est-à-dire la personne concernée. En ce qui concerne la nature de l’infraction, ainsi que les renseignements portés sur les procès-verbaux, elles ont pour origine l’«agent verbalisateur» ou l’«utilisateur du fichier».

A cet égard, la Commission rappelle que seuls les APJ et les OPJ sont, au sein de la DSP, habilités à dresser les procès-verbaux, en application de l’article 45 du Code de procédure pénale. En conséquence, les renseignements collectés dans le cadre de ce traitement ne sauraient, licitement, avoir pour origine des personnels ne revêtant pas la qualité d’APJ ou d’OPJ.

En ce qui concerne les informations relatives aux mises en fourrières, celles-ci ont pour origine l’«agent verbalisateur», la «simple police» ou la fourrière.

Enfin, la Commission relève que le traitement est interconnecté avec celui ayant pour finalité «Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco» exploité par le Service des Titres de la Circulation, et objet d’un avis favorable par délibération n° 2011-59 en date du 4 juillet 2011.

En effet, le responsable de traitement indique que «l’application informatique vérifie automatiquement les coordonnées du propriétaire du véhicule au moment de l’infraction, s’il s’agit d’un véhicule immatriculé en Principauté. Cette opération est réalisée au moyen d’une liaison avec la base du service des immatriculations».

La Commission relève toutefois que dans le cadre de la délibération n° 2011-59 susvisée, seuls des accès en consultation au traitement du Service des Immatriculations ont été prévus, et non une interconnexion. Elle constate en outre que ces accès, dévolus aux personnels habilités de la DSP, permettent à ces derniers de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leur activité de gestion des contraventions et fourrières.

Aussi, elle demande à ce que l’interconnexion dont s’agit soit supprimée, et rappelle que seuls pourront être mis en œuvre les accès tels qu’ils ont été prévus dans le cadre de la délibération n° 2011-59 susvisée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

La Commission constate que le traitement «est relatif à des infractions» au sens de l’article 11, nouveau, de la loi n° 1.165, modifiée. Par conséquent, les dispositions des articles 13 et 15 relatifs au droit d’accès, et 14 relatif au droit d’information, ne lui sont désormais pas applicables.

Ainsi, la Commission prend acte que c’est par simple méprise que le responsable de traitement fait mention, dans la demande d’avis, de modalités relatives à l’information des personnes, ainsi qu’à l’exercice de leurs droits. Celles-ci disposent toutefois d’un droit d’accès indirect, prévu par l’article 15-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Enfin, la Commission relève que le responsable de traitement mentionne qu’en matière de prospection, le droit des personnes s’exprime par l’«opt out». À cet égard, elle rappelle que ce traitement ne saurait donner lieu à aucune mesure de prospection à l’égard des personnes concernées.

V. Sur les destinataires des informations

Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.

La Commission en prend donc acte.

VI. Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique que :

«Le fichier est alimenté sur la base des procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires de police. Le verbalisateur renseigne l’intégralité des informations demandées lorsqu’il a pu identifier le contrevenant.

Le contrevenant n’ayant pas été directement identifié lorsqu’il règle le montant de l’amende due remplit le dos de l’avis de contravention.

Les personnels habilités à saisir, modifier ou supprimer des données sont ceux affectés au Secrétariat de la Simple police de la Division de Police urbaine.

En fin d’année, le CGD contrôle la comptabilité de ce traitement.

Les informations peuvent être communiquées à la Justice dans le cadre de poursuites diligentées contre l’auteur d’infractions.

Le Groupe technique de l’Informatique peut intervenir sur ce traitement dans le cadre de sa mission».

Concernant les fonctionnaires verbalisateurs susmentionnés, la Commission rappelle, comme indiqué au point III de la présente délibération, qu’il ne peut s’agir que d’APJ ou d’OPJ.

Enfin, eu égard aux accès conférés aux personnels du Secrétariat de simple police de la Division de Police Urbaine, la Commission prend acte de la désignation, en application de l’article 425 du Code de procédure pénale, du chef de ladite Division en tant que représentant du «ministère public près le Tribunal de Simple Police».

Elle rappelle toutefois que conformément aux articles 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, et 30 de l’ordonnance souveraine d’application, les accès précités devront être limités à ce qui est nécessaire aux personnes susvisées «pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions», ces missions devant être juridiquement fondées.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement affirme que les données sont conservées 4 ans à compter de leur enregistrement.

A cet égard, la Commission constate que le responsable de traitement a pris compte des observations qu’elles avaient formulées dans le cadre de sa délibération n° 2008-01 du 22 janvier 2008.

Elle relève toutefois que dans le cadre de la demande d’avis, le responsable de traitement mentionne l’archivage de données, notamment en cas d’annulation de l’amende, d’«indulgence», d’amnistie, lorsque l’amende a été réglée, ou encore lorsqu’un jugement de condamnation a été rendu.

A cet égard, la Commission tient à appeler l’attention du responsable de traitement sur le fait qu’un archivage de données demeure une modalité de conservation de ces dernières, soumise aux prescriptions de la loi n° 1.165, modifiée. En conséquence, le délai de conservation de 4 ans demeure applicable à l’ensemble des données exploitées dans le cadre du traitement dont s’agit, qu’elles soient ou non «archivées».

Toutefois, si cet archivage venait à servir une finalité distincte du traitement objet de la présente délibération, il conviendra de soumettre le traitement qui en découle à l’avis de la Commission dans le cadre d’une nouvelle demande fondée sur l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.

Après en avoir délibéré,

Constate que ce traitement relève des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Qu’en conséquence, les personnes concernées ne disposent pas de droits d’information, d’accès direct ou de suppression concernant leurs données nominatives, à l’exception d’un droit d’accès indirect qui leur est conféré par l’article 15-1 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Relève par ailleurs que le traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité «Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco» exploité par le Service des Titres de la Circulation, après avis favorable de la Commission par délibération n° 2011-59 en date du 4 juillet 2011 - cette interconnexion n’ayant toutefois pas été soumise à l’avis de la Commission ;

Demande en conséquence que ladite interconnexion soit supprimée et que seuls des accès en consultation soient mis en œuvre, conformément aux termes de la délibération n° 2011-59 susvisée ;

Rappelle enfin que :

- la durée de conservation des données objets du traitement devra être limitée à 4 ans ;

- seuls les Officiers de Police Judiciaire et Agents de Police Judiciaire sont habilités à collecter les données exploitées dans le cadre du traitement ;

- conformément aux articles 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, et 30 de l’ordonnance souveraine d’application, les accès conférés au traitement devront être limités à ce qui est nécessaire aux personnes habilitées « pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions », ces missions devant être juridiquement fondées.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des contraventions et mises en fourrière».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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