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Arrêté Ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale

  • N° journal 8072
  • Date de publication 08/06/2012
  • Qualité 98.15%
  • N° de page 1134
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu le règlement de déontologie médicale dénommé «Code de déontologie médicale» proposé par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du Code de déontologie médicale, tel que proposé par le Conseil de l’Ordre des médecins et annexé au présent arrêté, sont approuvées.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.


Le Code de déontologie médicale est en annexe du présent arrêté.


CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
(Annexe à l’arrêté ministériel n° 2012-3012 du 29 mai 2012)

Chapitre 1 : Devoirs généraux des médecins.
Article premier
Les dispositions du présent Code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre ainsi qu’à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par l’article premier de l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste ou par une convention internationale.

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins dans la Principauté, le Conseil de l’Ordre des Médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
Article 2
Le médecin, au service de l’individu et de la société en général, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.
Article 3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.

Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l’honneur et la dignité de celle-ci.
Article 4
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article 5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 6
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
Article 7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Article 8
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article 9
Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire.

Toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 43, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire.
Article 11
Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.

Tout médecin participe à l’évaluation des pratiques professionnelles.
Article 12
Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.

La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Article 13
Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Article 14
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 15
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions.

Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 16
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée peuvent être pratiqués conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 17
Les actes d’assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 18
Un médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse sauf dans les cas et les conditions prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer sans délai l’intéressée dans les conditions prévues par la loi.
Article 19
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 20
Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

Il ne doit pas tolérer que les personnes morales, publiques ou privées, pour lesquelles il exerce ou auxquelles il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article 21
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 22
Sans préjudice des dispositions de l’article 91, sont interdits :

- tout partage d’honoraires entre médecins sous quelque forme que ce soit ;
- l’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet.
Article 23
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, entre médecins et auxiliaires médicaux ou entre médecins et toute autre personne physique ou morale est interdit.
Article 24
Sont interdits au médecin :

- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

- en dehors des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Article 25
Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.
Article 26
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 27
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 28
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Article 29
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Article 30
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

Chapitre 2 : Devoirs envers les patients.
Article 31
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article 32
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Article 33
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et souligner le bénéfice qu’en tirera le patient à les respecter.
Article 34
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection. Les proches peuvent en être prévenus, sauf si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les personnes auxquelles elle doit être faite.
Article 35
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 41.
Article 36
I. En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II. La décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sur une personne hors d’état d’exprimer sa volonté ne peut être prise sans qu’ait été préalablement recueilli le consentement libre et éclairé des personnes désignées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont informées de la nature et des motifs de la proposition de limiter ou d’arrêter un traitement.

La proposition de limiter ou d’arrêter un traitement est faite par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les consentements recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

III. Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article 37. Il veille également à ce que l’entourage du patient reçoive le soutien nécessaire.
Article 37
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Article 38
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article 39
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article 40
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement.
Article 41
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur en tutelle doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement.

En cas d’urgence, si ceux-ci ne peuvent être joints en temps utile, le médecin est dispensé de recueillir leur consentement.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 42
Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Article 43
Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S’il s’agit d’un mineur ou d’un adulte qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article 44
Le médecin doit tenir pour chaque patient un dossier médical qui lui est personnel ; ce dossier est confidentiel et comporte les informations dont il dispose sur la santé du patient, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Dans tous les cas, ces informations sont conservées sous la responsabilité du médecin.

Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou aux médecins que le patient entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article 45
Lorsque la loi prévoit qu’un patient peut avoir accès à son dossier par l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d’intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Article 46
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Article 47
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 48
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.
Article 49
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme d’assurance maladie dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements
médicaux strictement indispensables.
Article 50
Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Article 51
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article 52
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Article 53
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.

La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
Article 54
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.

Il est libre de donner gratuitement ses soins.
Article 55
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance.

Chapitre 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Article 56
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre.
Article 57
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 58
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

- l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;

- le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin.

Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article 59
Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l’intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.

Il en conserve le double.
Article 60
Le médecin doit, dès que les circonstances l’exigent, proposer la consultation d’un confrère ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.

Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse le cas échéant, l’adresser de sa part au consultant proposé ou choisi.

S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.

A l’issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Article 61
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
Article 62
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.

Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
Article 63
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé, le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
Article 64
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.
Article 65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre monégasque ou d’un Ordre départemental français.

Le médecin qui se fait remplacer doit préalablement en solliciter l’autorisation à l’autorité administrative compétente qui consulte le Conseil de l’Ordre et doit indiquer les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Le remplacement est personnel.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Article 66
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 67
Un médecin établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’espace économique européen où il exerce légalement ses activités peut intervenir ponctuellement ou occasionnellement au sein d’un cabinet ou d’un établissement de santé privé.

Ces interventions sont subordonnées à l’autorisation de l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil de l’Ordre, délivrée au titulaire du cabinet ou à l’établissement précité qui en fait la demande.
Article 68
Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

Chapitre 4 : Exercice de la profession

Section 1 : Règles communes à tous les modes d’exercice.
Article 69
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 70
Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
Article 71
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Article 72
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.

Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
Article 73
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.

Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.

Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
Article 74
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme.
Article 75
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Article 76
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.
Article 77
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l’article 59.
Article 78
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

2° Si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

4° La qualification qui lui aura été reconnue par l’Ordre conformément aux dispositions réglementaires relatives à la qualification des médecins ;

5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil de l’Ordre ;

6° Ses distinctions honorifiques officielles reconnues par la Principauté de Monaco.
Article 79
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
Article 80
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux chiffres 4 et 5 de l’article 78.

Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Article 81
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice professionnel, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au Conseil de l’Ordre.
Article 82
L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit auprès des personnes morales de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent Code de déontologie.

Tout projet de contrat peut être communiqué au Conseil de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations.

Toute convention ou renouvellement de convention en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au Conseil de l’Ordre, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le Conseil de l’Ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au Conseil de l’Ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du Conseil.
Article 83
L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein de l’Administration ou d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l’État ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat.

Le médecin est tenu de communiquer ce contrat au Conseil de l’Ordre des Médecins. Les observations que le Conseil de l’Ordre aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

Section 2 : Exercice en clientèle privée.
Article 84
Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du Conseil de l’Ordre.

Un médecin peut en outre exercer son activité professionnelle :

- dans un ou plusieurs établissements de santé ;

- sur un site, autre qu’un établissement de santé, distinct de sa résidence professionnelle habituelle lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
Article 85
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente, le Conseil de l’Ordre préalablement consulté, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.
Article 86
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

Toutefois, l’autorité administrative compétente peut autoriser, après avis du Conseil de l’Ordre, pendant une période d’un an la tenue par un médecin du cabinet d’un confrère décédé.
Article 87
Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du Conseil de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Article 88
Toute association entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65 et 85 du présent Code de déontologie.

Les contrats et avenants doivent être communiqués au Conseil de l’Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil de l’Ordre.

Toute convention ou contrat ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au Conseil de l’Ordre qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins.

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au Conseil de l’Ordre qui doit faire connaître ses observations.
Article 89
Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l’établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l’établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l’indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
Article 90
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.

Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 91
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la même discipline.

Section 3 : Exercice salarié de la médecine.
Article 92
Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à l’Administration ou toute personne morale de droit public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l’Administration ou de la personne morale de droit public ou privé qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité sur son lieu d’exercice.
Article 93
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
Article 94
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
Article 95
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
Article 96
Sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte de l’Administration ou d’une personne morale de droit public ou privé n’a pas le droit d’y donner des soins curatifs.

Il doit adresser la personne qu’il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

Section 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
Article 97
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être :

- médecin de prévention ;

- sauf urgence, médecin traitant de la personne qu’il contrôle.

Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui ainsi qu’aux personnes exerçant au sein du même organisme que le médecin.
Article 98
Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s’il estime que la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances et son expérience ou est susceptible d’altérer l’indépendance de ses décisions.
Article 99
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter.

Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou commentaire.

Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 100
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au Conseil de l’Ordre.
Article 101
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’Administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.

Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

Section 5 : Exercice de la médecine d’expertise.
Article 102
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade.

Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
Article 103
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances et son expérience ou est susceptible d’altérer l’indépendance de ses décisions.
Article 104
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 105
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.

Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.

Chapitre 5 : Dispositions diverses.
Article 106
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 107
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 108
Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le Conseil de l’Ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications.
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