EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 30 mars 2012 Lecture du 16 avril 2012
Recours en annulation de la décision en date du 15 mars 2011 par laquelle S.E.M. le Ministre d’Etat a fait jouer la faculté qui lui était conférée par la loi de se porter acquéreur d’un appartement situé dans l’immeuble «Villa Augustine» au 16 de la rue Bellevue à Monaco, et de celle du 14 avril 2011 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre elle.
En la cause de :
Mme FMF, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, Avocat près la Cour d’Appel de Monaco.
Contre :
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision de S.E.M. le Ministre d’Etat du 15 mars 2011 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux prise le 14 avril suivant ;
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat ;
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat et à Mme FMF.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
Mme FMF, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, Avocat près la Cour d’Appel de Monaco.
Contre :
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La décision de S.E.M. le Ministre d’Etat du 15 mars 2011 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux prise le 14 avril suivant ;
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat ;
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat et à Mme FMF.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.