Délibération n° 2012-42 du 19 mars 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’état relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus» du Centre de Dépistage
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2012-05 du 16 janvier 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus» ;
Vu la délibération n° 2012-06 du 16 janvier 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «transmission annuelle par la CCSS d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus» ;
Vu le courrier du 23 janvier 2012 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace précisant l’autorité responsable du Centre de Dépistage comme étant la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu la demande d’avis reçue le 9 février 2012 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé ayant pour
finalité «campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus» du Centre de Dépistage ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 mars 2012 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Le Centre de Dépistage, installé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, relève de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, service administratif relevant de l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus».
Le responsable de traitement indique que les catégories de personnes concernées sont les « assurés d’un organisme social monégasque » et que le traitement concerne environ 3.200 personnes.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- recenser la population à dépister ;
- catégoriser la population à dépister chaque année en fonction de l’âge ;
- adresser des courriers à cette population ;
- collecter des informations sur le suivi du dépistage, communiquées par les personnes concernées ou par les médecins gynécologues ;
- établir des statistiques anonymes concernant la santé publique.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
Le Centre de Dépistage est un acteur de la politique de santé publique de la Principauté de Monaco menée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé. Il relève de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS), comme confirmé par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace dans le courrier susvisé.
Cette Direction est, notamment, chargée de la prévention et du dépistage des maladies, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966, susvisée.
Le présent traitement s’inscrit dans le cadre des actions organisées par le Gouvernement concernant la lutte contre les facteurs de risques du cancer du col de l’utérus et son dépistage, et de leur prise en charge par les organismes sociaux.
La Commission relève, toutefois, que le Centre de Dépistage n’apparaît pas dans l’organigramme de la DASS et que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ne sont pas transparentes. Or, il s’agit d’une entité stratégique dans le domaine de la prévention de pathologies, amenée à traiter des informations nominatives sensibles que sont les données de santé.
En outre, il paraît essentiel de distinguer les missions du Centre de Dépistage opérant dans le cadre des campagnes de santé publique du Gouvernement de celles du Centre de Dépistage anonyme et gratuit afin qu’il n’y ait pas de confusion dans l’esprit des patients.
La Commission estime donc opportun qu’un texte juridique adapté formalise les missions, l’organisation et les obligations de secret et de confidentialité du Centre de Dépistage.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d’intérêt public. La campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus s’inscrit dans la politique de santé publique du Gouvernement. Elle a été annoncée par le Gouvernement lors de sa conférence de presse du 29 septembre 2011.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, organisme social, numéro d’assuré social, âge durant l’année de la campagne, numéro de dossier ;
- situation de famille : lien familial, le cas échéant, entre l’assuré concerné par la campagne de dépistage et l’ouvreur de droit auprès de l’organisme social ;
- identité de l’ouvreur de droit (si différent du bénéficiaire) : nom, prénom ;
- adresse et coordonnées : adresse de l’ouvreur de droit ;
- données d’identification électronique : numéro d’immatriculation et adresse électronique ;
- données de santé : réalisation et résultat du frottis.
Les informations ont pour origine les Caisses Sociales de Monaco, l’assurée elle-même ou son médecin gynécologue. Les données de santé sont communiquées par l’assurée ou le médecin gynécologue.
La Commission relève que la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) et la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) ont chacune soumis à l’avis de la CCIN un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour objet de transmettre annuellement un fichier nominatif ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Elle a émis deux avis favorables à la mise en œuvre de ces transmissions, dans les délibérations n° 2012-05 et 2012-06 susvisées, tout en conditionnant celles-ci à la régularisation du traitement en objet.
A cet égard, elle constate que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives communiquées par les caisses sociales de la Principauté est compatible avec les finalités présentées par les caisses.
Par ailleurs, la Commission relève que le traitement de données de santé est justifié par le responsable de traitement comme une nécessité aux fins de la médecine préventive. En outre, ce traitement est effectué sous la responsabilité d’un praticien de santé soumis au secret professionnel. En conséquence, le traitement de données de santé est conforme aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.
La Commission considère donc que les informations collectées dans le présent traitement sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de sa finalité, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Selon le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est assurée par un courrier adressé à l’intéressée et un affichage.
Ces différents documents comportent les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi dont s’agit.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission relève que les personnes concernées par le présent traitement disposent d’un droit de s’opposer au traitement de leurs informations.
Elles peuvent en outre exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du Centre de Dépistage par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande de droit d’accès est réalisée dans les 30 jours suivants la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressée par voie postale ou sur place.
La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
V- Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation, relèvent de l’autorité du responsable de traitement. Il s’agit du personnel médical et administratif du Centre de Dépistage agissant sous la responsabilité du médecin responsable du Centre de Dépistage.
• Le destinataire des informations
La Commission relève que les informations nominatives traitées restent internes au Centre de Dépistage.
VI - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII - Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données par le Centre de Dépistage est de 30 ans à compter du dernier contact avec le Centre.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Recommande que les missions et l’organisation du Centre de Dépistage chargé de mener les campagnes de dépistage organisées par le Gouvernement dans le cadre de la politique de santé publique de la Principauté soient encadrées, afin notamment de maintenir la confiance des patients dans les modalités de fonctionnement du Centre de Dépistage anonyme et gratuit ;
Considère que les transmissions d’informations nominatives de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants pourront être effectives dès lors que le présent traitement aura fait l’objet d’une décision de mise en œuvre, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus» du Centre de Dépistage.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2012-05 du 16 janvier 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus» ;
Vu la délibération n° 2012-06 du 16 janvier 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «transmission annuelle par la CCSS d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus» ;
Vu le courrier du 23 janvier 2012 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace précisant l’autorité responsable du Centre de Dépistage comme étant la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu la demande d’avis reçue le 9 février 2012 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé ayant pour
finalité «campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus» du Centre de Dépistage ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 mars 2012 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Le Centre de Dépistage, installé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, relève de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, service administratif relevant de l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus».
Le responsable de traitement indique que les catégories de personnes concernées sont les « assurés d’un organisme social monégasque » et que le traitement concerne environ 3.200 personnes.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- recenser la population à dépister ;
- catégoriser la population à dépister chaque année en fonction de l’âge ;
- adresser des courriers à cette population ;
- collecter des informations sur le suivi du dépistage, communiquées par les personnes concernées ou par les médecins gynécologues ;
- établir des statistiques anonymes concernant la santé publique.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
Le Centre de Dépistage est un acteur de la politique de santé publique de la Principauté de Monaco menée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé. Il relève de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS), comme confirmé par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace dans le courrier susvisé.
Cette Direction est, notamment, chargée de la prévention et du dépistage des maladies, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966, susvisée.
Le présent traitement s’inscrit dans le cadre des actions organisées par le Gouvernement concernant la lutte contre les facteurs de risques du cancer du col de l’utérus et son dépistage, et de leur prise en charge par les organismes sociaux.
La Commission relève, toutefois, que le Centre de Dépistage n’apparaît pas dans l’organigramme de la DASS et que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ne sont pas transparentes. Or, il s’agit d’une entité stratégique dans le domaine de la prévention de pathologies, amenée à traiter des informations nominatives sensibles que sont les données de santé.
En outre, il paraît essentiel de distinguer les missions du Centre de Dépistage opérant dans le cadre des campagnes de santé publique du Gouvernement de celles du Centre de Dépistage anonyme et gratuit afin qu’il n’y ait pas de confusion dans l’esprit des patients.
La Commission estime donc opportun qu’un texte juridique adapté formalise les missions, l’organisation et les obligations de secret et de confidentialité du Centre de Dépistage.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d’intérêt public. La campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus s’inscrit dans la politique de santé publique du Gouvernement. Elle a été annoncée par le Gouvernement lors de sa conférence de presse du 29 septembre 2011.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, organisme social, numéro d’assuré social, âge durant l’année de la campagne, numéro de dossier ;
- situation de famille : lien familial, le cas échéant, entre l’assuré concerné par la campagne de dépistage et l’ouvreur de droit auprès de l’organisme social ;
- identité de l’ouvreur de droit (si différent du bénéficiaire) : nom, prénom ;
- adresse et coordonnées : adresse de l’ouvreur de droit ;
- données d’identification électronique : numéro d’immatriculation et adresse électronique ;
- données de santé : réalisation et résultat du frottis.
Les informations ont pour origine les Caisses Sociales de Monaco, l’assurée elle-même ou son médecin gynécologue. Les données de santé sont communiquées par l’assurée ou le médecin gynécologue.
La Commission relève que la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) et la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) ont chacune soumis à l’avis de la CCIN un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour objet de transmettre annuellement un fichier nominatif ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Elle a émis deux avis favorables à la mise en œuvre de ces transmissions, dans les délibérations n° 2012-05 et 2012-06 susvisées, tout en conditionnant celles-ci à la régularisation du traitement en objet.
A cet égard, elle constate que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives communiquées par les caisses sociales de la Principauté est compatible avec les finalités présentées par les caisses.
Par ailleurs, la Commission relève que le traitement de données de santé est justifié par le responsable de traitement comme une nécessité aux fins de la médecine préventive. En outre, ce traitement est effectué sous la responsabilité d’un praticien de santé soumis au secret professionnel. En conséquence, le traitement de données de santé est conforme aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.
La Commission considère donc que les informations collectées dans le présent traitement sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de sa finalité, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Selon le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est assurée par un courrier adressé à l’intéressée et un affichage.
Ces différents documents comportent les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi dont s’agit.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission relève que les personnes concernées par le présent traitement disposent d’un droit de s’opposer au traitement de leurs informations.
Elles peuvent en outre exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du Centre de Dépistage par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande de droit d’accès est réalisée dans les 30 jours suivants la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressée par voie postale ou sur place.
La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
V- Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation, relèvent de l’autorité du responsable de traitement. Il s’agit du personnel médical et administratif du Centre de Dépistage agissant sous la responsabilité du médecin responsable du Centre de Dépistage.
• Le destinataire des informations
La Commission relève que les informations nominatives traitées restent internes au Centre de Dépistage.
VI - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII - Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données par le Centre de Dépistage est de 30 ans à compter du dernier contact avec le Centre.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Recommande que les missions et l’organisation du Centre de Dépistage chargé de mener les campagnes de dépistage organisées par le Gouvernement dans le cadre de la politique de santé publique de la Principauté soient encadrées, afin notamment de maintenir la confiance des patients dans les modalités de fonctionnement du Centre de Dépistage anonyme et gratuit ;
Considère que les transmissions d’informations nominatives de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants pourront être effectives dès lors que le présent traitement aura fait l’objet d’une décision de mise en œuvre, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus» du Centre de Dépistage.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.