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Délibération n° 09-09 du 13 octobre 2009 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Mise en œuvre du plan gouvernemental de vaccination contre la grippe AH1N1»

  • N° journal 7940
  • Date de publication 27/11/2009
  • Qualité 97.47%
  • N° de page 5113
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé du 22 juillet 1946 ;
Vu la déclaration du Directeur Général de l’OMS du 29 avril 2009 ;
Vu la demande d’avis modificative, reçue le 5 octobre 2009, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé relatif au «Mise en œuvre du plan gouvernemental de vaccination contre la grippe A/H1N1» ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le 5 octobre 2009, le Ministre d’Etat a saisi la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) d’une demande d’avis relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Mise en œuvre du plan gouvernemental de vaccination contre la grippe A/H1N1».
Le responsable de traitement le justifie par un motif d’intérêt public lié à une éventuelle pandémie grippale, du type A/H1N1. Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de mettre en place, dans le respect des actions préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé, un plan de vaccination ouvert à l’ensemble de la population travaillant et/ou résidant à Monaco.
Le traitement concerne :
- les assurés sociaux de la Principauté, et leurs ayants droit, assurés auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), de la Caisse d’Assurance Maladie, accidents et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), de la Caisse Autonome des Retraites (CAR), de la Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), du Service des Prestations Médicales de l’Etat (SPME) ;
- les résidents en Principauté de Monaco non assurés sociaux sur son territoire ;
- les élèves et étudiants en Principauté ;
- le personnel de la Poste (assurés sociaux français vaccinés en Principauté).
Dans le cadre de la finalité déterminée par le Ministre d’Etat, ce traitement présente quatre fonctionnalités :
1. recenser la population à vacciner contre la grippe A/H1N1 ;
2. établir les catégories de personnes à vacciner en priorité en fonction de la situation professionnelle (personnes particulièrement exposées) ou médicale (personnes particulièrement vulnérables) ;
3. adresser des bons de vaccinations ;
4. établir des statistiques concernant la situation publique.
Le traitement automatisé des informations nominatives se déroulera en plusieurs phases.
Les organismes de sécurité sociale (SPME, CCSS, CAMTI, CARTI, CAR) de la Place, la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) et la Direction de la Sûreté Publique vont, chacun en ce qui le concerne, communiquer au Responsable de Traitement les informations nominatives (nom, prénom, adresse, numéro d’assuré social, identité des ayants droit, employeur le cas échéant) des personnes sur lesquelles ils disposent des données dans le cadre de leurs missions.
Sur ce point, la Commission rappelle qu’il appartient à chacun des responsables des traitements d’origine de s’assurer que la collecte et le traitement des informations transmises au Ministre d’Etat sont conformes à la législation relative à la protection des informations nominatives en vigueur.
Considérant le caractère d’urgence de ce traitement, la Commission n’estime pas opportun d’effectuer un contrôle a priori de l’ensemble des traitements qui alimentent la présente base de données. Elle en appelle toutefois à la responsabilité de chacun des responsables de traitement et leur recommande de veiller au respect des dispositions de la loi n° 1.165.
Les informations seront paramétrées afin d’écarter, d’une part, les possibilités de doublons, sous la forme d’un index, à chaque inscrit correspondant un numéro, et, d’autre part, de disposer d’une base de données fiables permettant d’émettre les bons de vaccination nominatifs et de les adresser aux personnes concernées par la voie postale.
Pour permettre aux médecins, associés à la validation de la structure de la base de données servant de support au présent traitement, de déterminer les rangs de priorité des personnes présentant un facteur de risque, les organismes de sécurité sociale transmettent, en complément des informations mentionnées ci-dessus, une information générique intitulée «personne souffrant d’une maladie de longue durée», pour les seules personnes concernées. Ce renseignement est enregistré dans la base. Les personnes peuvent également se faire enregistrer comme telles, préalablement à l’envoi des bons de vaccination, en adressant à l’organisme de sécurité sociale monégasque dont elles relèvent un certificat médical établi par leur médecin traitant justifiant une vaccination prioritaire.
De la même manière seront identifiées les personnes devant être vaccinées en priorité eu égard à leur profession, sous la mention «personnel de secours ou d’urgence», «salarié professionnel de santé», «personnel de mission de service public».
Les Caisses Sociales de Monaco seront chargées d’adresser ces courriers selon l’ordre de priorité établi.
Lorsque la phase vaccinale sera déclenchée, ce traitement permettra aux centres de vaccination d’avoir accès à l’ensemble des personnes susceptibles de se faire vacciner en Principauté, de retrouver les données afférentes à la personne se présentant pour se faire vacciner via un moteur de recherche fondé sur le numéro d’assuré social, le nom de famille, la date de naissance de l’intéressé, ou son numéro d’indexation.
Il permettra également aux personnes assurant l’accueil au sein des centres de vaccination de vérifier l’identité des personnes souhaitant se faire vacciner, et, aux personnels en charge de la vaccination de saisir les informations nécessaires à la traçabilité de l’opération, c’est-à-dire les informations se rapportant au centre de vaccination, à la date de l’injection, aux références et caractéristiques du vaccin injecté, aux personnes étant intervenues dans le processus de vaccination (médecin, vaccinateur). Un certificat de vaccination sera édité et donné à l’intéressé.
Ce traitement, permettant l’établissement d’une base de données, ne pourra en aucun cas être utilisé à d’autres fins que la finalité mentionnée en objet, et les informations y figurant seront supprimées par le Responsable de Traitement une fois le délai de conservation des informations, ci-après fixé, arrivé à son terme.
Il. Sur la légitimité du traitement
Ce traitement induit la mise en place d’une base de données regroupant l’ensemble de la population ayant un lien physique, direct ou indirect, avec la Principauté de Monaco.
La création d’une telle base de données apparaît être conforme aux engagements de la Principauté de Monaco de respecter les recommandations et directives de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce sens, les Etats membres de l’OMS ont mis en place «un plan mondial de préparation à une pandémie de grippe» en 2005, régulièrement réactualisé. Il oblige, notamment, chaque Etat à élaborer un plan national de préparation et d’action en cas de pandémie à partir du moment où l’OMS a déclenché la Phase 1 de l’épidémie.
Le 29 avril 2009, l’OMS a déclenché la phase 5 de ce plan qui qualifie la probabilité de pandémie de «élevée à certaine» et oblige les Etats à prendre les mesures s’y rattachant. Parmi ces dispositions sont inscrites des mesures d’ordre pharmaceutique destinées à «mettre en oeuvre le plan d’achat de vaccins», et, à «prévoir la distribution des vaccins et accélérer les préparatifs en vue des campagnes de vaccination de masse».
Aux termes de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, il revient, plus particulièrement, au Ministre d’Etat et au Département des Affaires Sociales et de la Santé, en charge des questions de Santé publique, d’organiser ce plan et de coordonner les actions induites.
III. Sur les mesures prises pour faciliter l’exercice du droit d’accès et du droit de rectification
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées par ce traitement seront informées de leurs droits d’accès et de rectification par le biais du Journal de Monaco.
Il précise également que ce droit d’accès pourra s’exercer auprès de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale par voie postale ou en ses locaux, et que les personnes seront informées des modifications apportées au traitement de la même manière.
IV. Sur la sécurité du traitement et des informations
A l’examen des mesures évoquées pour assurer la confidentialité des informations nominatives et la sécurité du traitement, la Commission rappelle que la sécurité du traitement et des informations relève du responsable de traitement aux termes des dispositions de I’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures imposées par ces articles.
Ainsi, si la finalité de ce traitement répond à un objectif de santé publique, il convient, compte tenu de la constitution d’une base de données répertoriant l’ensemble de la population ayant un lien physique, direct ou indirect, avec la Principauté de Monaco, que toutes les garanties soient prises pour préserver la sécurité des données et leur confidentialité.
Les garanties inhérentes aux procédures internes de la Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté, prestataire exploitant, répondent aux impératifs de sécurité en matière de protection des données et en particulier des données de santé.
Considérant le choix d’établir une base de données recensant la population et la sensibilité des informations traitées la Commission estime qu’au titre de ces garanties devront notamment être formalisées :
- les mesures permettant d’assurer la sécurité des transmissions des informations nominatives vers le traitement en objet, en utilisant des techniques de sécurisation des échanges d’informations permettant de garantir leur intégrité et leur authenticité ;
- des procédures afin de permettre au prestataire de service d’assurer l’élaboration de la base de données, son maintien et son exploitation dans le délai indiqué dans la demande d’avis afin d’apporter ces mêmes garanties ;
- une procédure d’habilitation personnelle et nominative des personnes qui seront autorisées à avoir accès à cette base, en tenant compte de la finalité du présent traitement, de leurs fonctions et de leurs attributions ;
- une procédure sur les modalités d’accès en saisie, mise à jour et consultation des informations nominatives lors de la phase vaccinale du traitement par les personnels affectés dans les centres de vaccination, ou, au sein des organismes de soins de la Principauté pour leurs personnels.
En outre, le cahier des charges et la clause de confidentialité liant le prestataire de service devront prendre en considération les dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
V. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront :
- l’identité : nom, nom marital, prénoms, date de naissance, le cas échéant le numéro d’assuré social, les critères de priorité (maladie de longue durée, profession particulièrement exposée) ;
- l’adresse : adresse postale ;
- vie professionnelle identification de l’employeur, le cas échéant ;
- éléments de vaccination : nom du médecin, identification du vaccin injecté -date d’injection, avec ou sans adjuvant-, centre de vaccination, nom du vaccinateur, identification du personnel administratif.
Les éléments de vaccination sont assimilables à des informations de santé. Le traitement de ces données est justifié, dans le cadre l’article 12 de la loi n° 1.165, dès lors que ce traitement s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de prévention et de lutte contre le virus de la grippe A/H1N1.
Comme mentionné à l’article 12 précité, le traitement des données de santé doit être «effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret».
Le Ministre d’Etat, responsable de traitement, indique conserver les informations figurant dans la base de données, dont les documents de traçabilité de la vaccination contre la grippe A/H1N1, pendant 12 mois à compter du début des opérations de vaccination.
Sur ce point la Commission ne s’oppose pas à la durée de conservation telle qu’établie pour le présent traitement.
Toutefois, et en référence aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 1.165 lui permettant d’autoriser une durée de conservation plus longue que celle prévue à la demande d’avis, la Commission se pose la question de savoir si les données concernant les seules personnes vaccinées et récusées ne devraient pas être conservées, sous une forme et selon des modalités d’accès à déterminer, pendant une durée plus longue à l’effet de garantir la traçabilité des opérations de vaccination, notamment au regard des obligations inhérentes à la pharmacovigilance.
Par ailleurs, ce traitement ne fait l’objet d’aucune communication, hors les personnes habilitées agissant sous l’autorité du Ministre d’Etat, responsable de traitement.
Après en avoir délibéré
Prend acte du caractère urgent de la mise en oeuvre du traitement en objet ;
Considère que
- si la finalité de ce traitement répond à un objectif de santé publique, il convient, compte tenu de l’établissement d’une base de données répertoriant l’ensemble de la population ayant un lien physique, direct ou indirect, avec la Principauté de Monaco, que toutes garanties soient prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des informations ;
- le cahier des charges et la clause de confidentialité qui lieront le prestataire de service devront prendre en considération les dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ;
Emet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Mise en œuvre du plan gouvernemental de vaccination contre la grippe A/H1N1».

Le Président de la Commission de Contrôle
des Informations Nominatives.
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