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Arrêté Ministériel n° 2009-386 du 6 août 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées, modifié

  • N° journal 7924
  • Date de publication 07/08/2009
  • Qualité 96.54%
  • N° de page 4403
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de la validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.291 du 28 juillet 2009 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas d’adoption ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées ;
Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 29, 30 mars et 3 avril 2006 et les 22, 25 et 29 septembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2002-407, fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Toutefois, dans le cas où une interruption de travail indemnisée pour cause de maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle est intervenue au cours de la période de référence visée à l’alinéa précédent, le montant du salaire journalier de référence est obtenu selon le calcul ci-après :
1) Dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la maladie, la maternité, la paternité ou l’adoption :
- en portant au numérateur le trentième de la somme :
• des salaires acquis au cours de la période de référence ;
• et du produit du salaire journalier ayant servi de base au calcul de l’indemnisation de l’interruption de travail survenu au cours de la période de référence, par le nombre de jours indemnisés, majoré, le cas échéant, du délai de carence de trois jours.
- en portant au dénominateur la somme :
• du nombre de mois d’activité au cours de la période de référence ;
• et du nombre de mois complets d’indemnisation, au cours de cette même période.
2) Dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est l’accident de travail ou la maladie professionnelle :
- en portant au numérateur le trentième de la somme :
• des salaires acquis au cours des mois complets d’activité effectués pendant la période de référence.
- en portant au dénominateur :
• le nombre de mois complets d’activité effectués au cours de la période de référence. »
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le 6 août 2009.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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