Arrêté Ministériel n° 2009-295 du 10 juin 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :
1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine leur permettant d’exercer en France ;
2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dont la liste figure en annexe du présent arrêté ;
3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe permettant d’exercer en France».
Art. 2.
Il est inséré, à la suite de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008, susvisé, un article 4-1 rédigé comme suit :
«Les masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme ou d’une autorisation visés à l’article 4, ne pourront cumuler l’exercice de la masso-kinésithérapie et l’usage professionnel du titre d’ostéopathe à compter du 1er septembre 2011».
Art. 3.
La liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé est complétée ainsi qu’il suit :
- Institut de formation supérieure en ostéopathie de Lyon (IFSO Lyon).
La liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ouverts aux non-titulaires d’un diplôme permettant l’exercice d’une profession de santé est complétée ainsi qu’il suit :
- Institut supérieur d’ostéopathie du Grand Avignon-Béziers.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :
1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine leur permettant d’exercer en France ;
2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dont la liste figure en annexe du présent arrêté ;
3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe permettant d’exercer en France».
Art. 2.
Il est inséré, à la suite de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008, susvisé, un article 4-1 rédigé comme suit :
«Les masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer à Monaco, titulaires d’un diplôme ou d’une autorisation visés à l’article 4, ne pourront cumuler l’exercice de la masso-kinésithérapie et l’usage professionnel du titre d’ostéopathe à compter du 1er septembre 2011».
Art. 3.
La liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé est complétée ainsi qu’il suit :
- Institut de formation supérieure en ostéopathie de Lyon (IFSO Lyon).
La liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ouverts aux non-titulaires d’un diplôme permettant l’exercice d’une profession de santé est complétée ainsi qu’il suit :
- Institut supérieur d’ostéopathie du Grand Avignon-Béziers.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.