icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 2.124 du 23 mars 2009 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.581 du 13 mars 2008 relative aux médailles et jetons similaires aux pièces en euros

  • N° journal 7905
  • Date de publication 27/03/2009
  • Qualité 98.08%
  • N° de page 3300

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d’échange de lettres dénommée «Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco», et notamment son article 9 ;
Vu Notre ordonnance n° 1.581 du 13 mars 2008 relative aux médailles et jetons similaires aux pièces en euros ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de Notre ordonnance n° 1.581 du 13 mars 2008, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Sous réserve des dispositions de l’article 2, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons :
a. dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro ;
b. dont la taille est comprise dans la bande de référence telle que définie au point I de l’annexe à la présente ordonnance ; ou
c. dont la surface comporte un dessin similaire :
i. à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes «euro» ou «euro cent», les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros ;
ii. aux symboles représentant la souveraineté nationale des Etats tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’Etat, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’Etat ;
iii. à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros ; ou
iv. au symbole de l’euro».
Art. 2.
Le paragraphe 1 de l’article 2 de Notre ordonnance n° 1.581 du 13 mars 2008, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence visée à l’article précédent, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l’un des éléments visés à l’article premier, point c».
Art. 3.
L’article 3 de Notre ordonnance n° 1.581 du 13 mars 2008, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons proscrits sont punis d’une peine d’emprisonnement de 1 an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code Pénal».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14