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Loi n° 1.310 du 29 mai 2006 relative aux congés de paternité et d'adoption accordés aux fonctionnaires de l'Etat

  • N° journal 7758
  • Date de publication 02/06/2006
  • Qualité 97.37%
  • N° de page 810
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 mai 2006.


ARTICLE PREMIER.

L'article 57 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :

" Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à seize semaines.

A l'occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à un congé de paternité dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine. La durée de ce congé ne peut être inférieure à douze jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, ou à dix-neuf jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge.

Lors du décès de la mère au cours de la période de congé postnatal visé au premier alinéa, le père fonctionnaire bénéficie du droit au congé postnatal de la mère restant à courir.

Durant les périodes de congé de maternité et de congé de paternité visées aux trois alinéas précédents, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement ".


ART. 2.

Il est inséré, après l'article 57 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, un article 57-1 ainsi rédigé :

" Les fonctionnaires autorisés, en application des articles 240 à 297 du Code civil, à accueillir un ou plusieurs enfant à titre d'adoption, ont droit à un congé d'adoption dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

La durée du congé d'adoption est de huit semaines, en cas d'adoption d'un seul enfant, ou de dix semaines, en cas d'adoptions multiples ou si le foyer a déjà des enfants à charge.

Le congé d'adoption peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie. Dans tous les cas, la durée cumulée du congé pris par chacun des deux parents ne peut excéder celle fixée à l'alinéa 2.

Lorsque, au sein du couple d'adoptants, l'un des parents relève, au titre de son activité professionnelle, d'un statut ou d'un régime distinct du présent statut et ouvrant également droit au bénéfice d'un congé d'adoption indemnisé, la durée du congé d'adoption dont bénéficie le parent fonctionnaire de l'Etat est réduite de la durée du congé pris le cas échéant par l'autre parent, en vertu des dispositions du statut ou du régime qui lui est applicable.

Durant la période du congé d'adoption, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement ".


ART. 3.

Le dernier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :

" La période d'activité à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ".


ART. 4.

La présente loi est applicable du fait des naissances et adoptions intervenues à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.


ART. 5.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14