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Arrêté Ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

  • N° journal 7622
  • Date de publication 24/10/2003
  • Qualité 98.46%
  • N° de page 1661
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 ;

Arrêtons :


Chapitre 1
Substances et méthodes interdites


Article Premier.

Les substances et méthodes interdites au sportif, mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 sont celles figurant sur la Liste des Interdictions de l'Agence Mondiale Antidopage.

Cette liste peut être consultée à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, à l'Inspection Médicale des Sportifs, ainsi qu'au Secrétariat du Comité Monégasque Antidopage.


Art. 2.

Le Comité Monégasque Antidopage peut faire procéder, lors de contrôles antidopage réalisés hors compétition, à la recherche de substances figurant sur la liste des substances et méthodes interdites en compétition.


Art. 3.

Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou tout autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite.


Art. 4.

Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de contrôle antidopage.


Chapitre 2
Utilisation de substances prohibées à des fins thérapeutiques


Art. 5.

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée à un sportif afin de lui permettre d'utiliser une substance ou méthode interdite mentionnée à l'article ler du présent arrêté.

Dans ce cas, il est de la responsabilité de ce dernier ou de son représentant légal d'adresser immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, au Comité Monégasque Antidopage.

Elle est introduite par le sportif ou son représentant légal qui adresse à cet effet au Comité Monégasque Antidopage un formulaire spécifique dûment rempli, avec le concours du médecin prescripteur, accompagné de pièces justificatives médicales.
Un modèle du formulaire figure en annexe du présent arrêté.

Cette demande est traitée en respectant les règles de la confidentialité médicale.


Art. 6.

Toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est obligatoirement soumise au Comité Monégasque Antidopage.

Le Comité désigne alors trois médecins compétents dans le domaine de la médecine du sport et de la médecine clinique praticienne qui seront chargés de l'instruction de la requête.

Dans le cadre de cette mission, l'avis d'autres experts médicaux ou scientifiques peut, le cas échéant, être requis.


Art. 7.

Le Comité Monégasque Antidopage doit faire connaître sa décision dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande.

Durant cette période, les médecins chargés par le Comité de l'instruction de la requête peuvent demander des informations complémentaires au médecin traitant du sportif.

Le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu jusqu'à ce que le médecin traitant du sportif ait communiqué les éléments complémentaires d'appréciation sollicités auprès de lui.

Le Comité Monégasque Antidopage peut exiger que le sportif concerné se soumette à des investigations médicales ou paramédicales complémentaires dont la charge financière est supportée par lui-même ou son groupement sportif.


Art. 8.

Le Comité Monégasque Antidopage fait connaître sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au sportif ou à son représentant légal et au médecin traitant du sportif.

Cette décision est également communiquée par le Comité Monégasque Antidopage à l'Agence Mondiale Antidopage ainsi qu'à la Commission Médicale de la Fédération Internationale dont relève le sportif.


Art. 9.

L'obtention de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est soumise au respect des critères suivants :

- le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique,

- l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode ne doit produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal, après le traitement d'un état pathologique avéré. L'usage de toutes substances ou méthodes interdites pour augmenter les niveaux physiologiquement abaissés des hormones endogènes ne peut être considéré comme une intervention thérapeutique acceptable,

- il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou méthode interdite,

- la nécessité de recours à la substance ou méthode interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure non thérapeutique de substances de la liste des substances et méthodes interdites.


Art. 10.

Le Comité Monégasque Antidopage peut retirer l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques si le sportif :

- ne se conforme pas rapidement à une demande, par le Comité Monégasque Antidopage, de réduction de la posologie ou de cessation de l'utilisation de la substance ou méthode normalement interdite,

- refuse de se soumettre aux examens médicaux ou paramédicaux requis par le Comité Monégasque Antidopage afin de juger de la pertinence du maintien de l'autorisation,

- n'utilise pas la substance ou méthode interdite selon les modalités qu'il a autorisées.


Art. 11.

Le Comité Monégasque Antidopage peut, à titre exceptionnel, être saisi, d'une demande d'autorisation a posteriori d'un contrôle antidopage, dans le cas où un traitement médical d'urgence ou un traitement d'un état pathologique aigu est prescrit peu de temps avant un contrôle antidopage.


Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un octobre deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


Annexe à l'Arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances
et méthodes interdites et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.


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