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Arrêté Ministériel n° 2002-597 du 22 octobre 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard.

  • N° journal 7571
  • Date de publication 01/11/2002
  • Qualité 92.84%
  • N° de page 1742
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.390 du 10 décembre 1991 complétant et modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 16 septembre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 octobre 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les dispositions de l'article premier "Cartes à jouer - Sabots - Mélangeurs de cartes" du Titre I "Dispositions relatives à certains matériels, cartes à jouer, dés, roulettes" de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont complétées ainsi qu'il suit :


TITRE I
"Dispositions relatives à certains matériels Cartes à jouer,dés, roulettes"


Article Premier.
Cartes à jouer - Sabots- Mélangeurs de cartes


"Mélangeurs distributeurs de cartes"

Alinéas 1,2,3 : inchangés.

"Le mélangeur distributeur de cartes est un appareil qui effectue le mélange automatique et permanent des cartes ainsi que leur distribution, celles-ci se présentant automatiquement et ne pouvant sortir qu'une à une.

Il doit être d'un modèle agréé et pourvu d'un système de protection qui empêche l'accès aux cartes pendant le mélange ainsi que d'un dispositif signalant le dysfonctionnement."

1.1. à 1.6 : inchangés.

"1.7. Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes, les opérations de contrôle "et de reconnaissance des cartes sont effectuées selon les modalités prévues à l'article 1.2."


Art. 2.

Les dispositions de l'article 5 "Le Black Jack" du Titre II "Dispositions relatives aux règles des différents jeux autorisés" Section I "Jeux dits Américains" de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont complétés ainsi qu'il suit :

"5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu'un seul croupier, placé sous le contrôle d'un chef de table surveillant plusieurs tables.

Le black-jack se joue avec des jeux de 52 cartes dont le nombre est fixé par la Direction.

Les cartes du 2 au 9 ont leur valeur faciale, le 10 et les figures comptent pour dix, l'as, au choix du joueur, vaut un ou onze.

En début de séance et en présence de la clientèle, les jeux à utiliser sont comptés et vérifiés, avant que le croupier procède au mélange des cartes, ce, conformément aux dispositions prévues par l'article 1.2. ci-dessus.

Une fois mélangées, les cartes sont coupées à l'aide d'une carte de coupe, une première fois par le croupier et une fois par un joueur. Après cette coupe, le croupier place dans le paquet une carte d'arrêt, afin de laisser un talon de l'importance d'un jeu de 52 cartes au minimum. Le paquet ainsi préparé est introduit dans le sabot.

Avant de distribuer les cartes, le croupier élimine les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie.

Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus.

Lorsque la carte d'arrêt apparaît, le croupier termine le coup en cours, reprend l'ensemble des cartes et procède à nouveau aux opérations de mélange des cartes, de coupe et de préparation du paquet à introduire dans le sabot.

Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes il n'y a ni coupe ni carte d'arrêt.

Le croupier après avoir procédé aux vérifications prévues à l'article 1.2, introduit les cartes dans l'appareil. Les cinq premières cartes extraites du mélangeur distributeur de cartes sont éliminées et placées dans le réceptacle à cartes. Les autres cartes sont alors distribuées à chaque main selon les modalités du jeu.

Lorsque la situation des mains des joueurs et celle du croupier sont déterminées, le retrait des mises perdantes et le paiement des mises gagnantes sont effectués, le croupier ramasse les cartes sur la table, prend celles qui peuvent se trouver dans le réceptacle à cartes et les introduit dans le mélangeur distributeur de cartes.

Si la partie est interrompue par l'absence de joueurs, la totalité des cartes reste dans le mélangeur distributeur de cartes, un couvercle de protection obturant l'orifice d'introduction des cartes en étant déposé sur celui-ci. Pour reprendre la partie le croupier élimine les cinq premières cartes extraites, les dispose dans le réceptacle à cartes et procède ensuite à la distribution.

La fin de la partie est fixée par la Direction. Toutefois celle-ci est tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-heure puis les trois dernières donnes."

Le reste inchangé.


Art. 3.

Les dispositions de l'article 9 "Le Trente et Quarante" de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont complétées ainsi qu'il suit :

"Le jeu du 30 et 40 se joue avec six jeux de 52 cartes non numérotées et d'un format spécial. En début de partie et en présence de la clientèle, les cartes sont comptées et vérifiées par le croupier tailleur conformément aux dispositions visées à l'article 1.2.

Le personnel de table comprend :

- un chef de table, responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes opérations effectuées à sa
table ;

- un employé dit "bout de table" (selon les besoins du jeu) ;

- deux croupiers dénommés l'un "contrôleur" et l'autre "tailleur".

Une fois les cartes comptées et vérifiées, le "contrôleur" les mélange figures en dessous. Le "tailleur" reforme alors le sixain en procédant à un autre mélange par petits paquets de cartes ; puis il prend les cinq ou six premières cartes du sixain et les intercale une après l'autre dans le paquet, à intervalles réguliers.

Le mélange terminé, le "tailleur" coupe une première fois, à l'aide d'une carte de coupe ; il offre ensuite la coupe, au moyen d'une autre carte particulière, aux clients de la table, en commençant par le premier assis à sa droite. Par l'usage des cartes de coupe, la figure de la dernière carte du sixain demeure toujours invisible aux croupiers et aux joueurs ; après la coupe, le croupier place une carte d'arrêt avant les cinq dernières cartes du sixain. Cette carte marque la fin de la partie et annule le coup dès qu'elle apparaît, lorsque le point n'est pas connu ; les cinq cartes du talon sont ensuite étalées, figures contre le tapis, et comptées à haute et intelligible voix.

Immédiatement après la mise en place de cette carte d'arrêt, toutes les cartes sont mises au talon.

Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes, il n'y a ni coupe ni carte d'arrêt.

Après les vérifications prévues à l'article 1.2 le "tailleur" introduit les cartes dans l'appareil. Celles-ci sont ensuite extraites du mélangeur distributeur de cartes et alignées selon les modalités du jeu.

Lorsque la détermination des chances gagnantes, le retrait des mises perdantes et le paiement des mises gagnantes sont effectués, le "tailleur" ramasse les cartes et les introduit dans le mélangeur distributeur de cartes.

Si la partie est interrompue par l'absence de joueurs, la totalité des cartes reste dans le mélangeur distributeur de cartes, un couvercle de protection obturant l'orifice d'introduction des cartes en étant déposé sur celui-ci.

Le dernier coup de la partie est fixé par la Direction, toutefois celle-ci est tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-heure puis les trois dernières donnes."

Le reste inchangé.


Art. 4.

Les dispositions complémentaires suivantes insérées à la fin du 13.4 de l'article 13 "Le Punto banco" de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont complétées :

"Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes le jeu de "Punto banco" peut se jouer avec six jeux de 52 cartes et il n'y a ni coupe ni carte d'arrêt.

Le croupier après avoir procédé aux vérifications prévues à l'article 1.2 introduit les cartes dans l'appareil. Avant de commencer la distribution proprement dite, il extrait une carte et la retourne, figure apparente.

La valeur de celle-ci (les figures valent dix pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront éliminées. Elles sont extraites du mélangeur distributeur de cartes et déposées dans le réceptacle à cartes.

Lorsque la détermination des chances gagnantes, le retrait des mises perdantes et le paiement des mises gagnantes sont effectués, le croupier ramasse les cartes de la table, prend celles qui se trouvent éventuellement dans le réceptacle à cartes et les introduit dans l'appareil.

Si la partie est interrompue par l'absence de joueurs, la totalité des cartes reste dans le mélangeur distributeur de cartes, un couvercle de protection obturant l'orifice "d'introduction des cartes en étant disposé sur celui-ci.

Pour reprendre la partie, le croupier procède d'abord à l'élimination d'un certain nombre de cartes selon les modalités fixées ci-dessus.

La fin de la partie est fixée par la Direction. Toutefois, celle-ci est tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-heure puis les trois dernières donnes."

Le reste inchangé.


Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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