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Arrêté Municipal n° 2002-93 du 30 septembre 2002 relatif à la vérification des instruments de poids et mesures.

  • N° journal 7568
  • Date de publication 11/10/2002
  • Qualité 95.35%
  • N° de page 1634
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu les articles 68, 69 et 89 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale ;

Vu les articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police municipale ;

Vu l'arrêté municipal n° 2001-6 du 8 février 2001 relatif à la vérification des instruments de poids et mesures ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 17 juin 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

La vérification des instruments de poids et mesures aura lieu dans le courant de l'année 2003.

Elle sera effectuée par la Police Municipale chargée de la Répression des Fraudes.


Art. 2.

Toute personne utilisant des instruments de poids ou de mesures, en vue de l'action de vente, d'achat, de fabrication, sera tenue de les soumettre à la vérification des Agents de la Répression des Fraudes. Les frais de vérification seront à la charge du propriétaire des instruments vérifiés.


Art. 3.

La marque de poinçonnage pour l'année 2003 sera la lettre "P". Tous les instruments de mesures devront en outre porter l'estampille délivrée par l'Autorité Municipale portant la mention "05", correspondant à l'année au cours de laquelle aura lieu la prochaine vérification des poids et mesures. L'apposition de l'estampille sus-indiquée tiendra lieu de quittance.


Art. 4.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, des contrôles seront effectués après la présente vérification et toute infraction sera sanctionnée conformément à la loi.


Art. 5.

Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus inexacts se verront refuser l'estampille.


Art. 6.

Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus inexacts et dont la rectification ne pourra être effectuée seront détruits, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 366 du Code Pénal ; tous ceux qui ne seront pas conformes au système décimal, seront saisis.


Art. 7.

Après vérification, les Agents de la Police Municipale contrôleront si les usagers, dont les instruments de poids et mesures auront été déclarés inexacts, mais dont la rectification aura été jugée réalisable, se sont acquittés de cette opération pour laquelle un délai de 30 jours sera accordé.

Toute infraction à cette prescription sera passible de poursuites, conformément à l'article 365 du Code Pénal.


Art. 8.

Le tarif de la vérification est fixé comme suit :




INSTRUMENTS DE PESAGE
Balance électronique poids prix
12,00 €
Balance électronique de précision fine
12,00 €
Balance électronique ou mécanique
12,00 €
Balance semi-automatique
8,00 €
Balance automatique électronique pour le pesage ou l'étiquetage
19,00 €
Balance romaine
5,60 €

POIDS
Poids en fonte
1,10 €
Poids en cuivre
1,10 €


Art. 9.

Suivant la nature et l'importance des opérations de vente ou d'achat motivant l'emploi d'instruments de poids et mesures, les personnes, soumettant lesdits instruments à la vérification, seront tenues d'en présenter un nombre en rapport avec le volume des actions de vente ou d'achat effectuées.


Art. 10.

L'arrêté municipal n° 2001-6 en date du 8 février 2001 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.


Art. 11.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


Art. 12.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 30 septembre 2002, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 30 septembre 2002.


P/Le Maire,
l'Adjoint f.f.,
G. MARSAN.
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