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Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative.

  • N° journal 7527
  • Date de publication 28/12/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1953

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 décembre 2001.

Article Premier

Les montants en francs mentionnés dans le Code civil sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant :

 Article

Francs

Euros

42

2.000

300

393

50.000

7.600

1188

7.500

1.140

1191

5.000

760

1192

5.000

760

1426

150

23

1432

150

23

1672

5.000

760

1762

5.000

760

1763

5.000

760

1903

50 à 100

7,5 à 15

1910

5.000

760

 

 

Art. 2.

 

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure civile sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

6

12.000

1.800

 

30.000

4.600

7

12.000

1.800

 

30.000

4.600

8

30.000

4.600

9

12.000

1.800

 

30.000

4.600

10

4.500

700

 

12.000

1.800

11.4°

30.000

4.600

16

12.000

1.800

17

12.000

1.800

31

100

15

 

500

75

32

200

30

33

12.000

1.800

34

12.000

1.800

52

200

30

58

12.000

1.800

72

12.000

1.800

102

100

15

 

1.000

150

 

2.000

300

144

200

30

287

2.000

300

 

10.000

1.500

297

2.000

300

 

20.000

3.000

331

100

15

 

10.000

1.500

402

2.000

300

 

20.000

3.000

443

2.000

300

459.4

200

30

 

2.000

300

468

2.000

300

 

20.000

3.000

523

500

80

619

1.000

150

 

5.000

750

 

10.000

1.500

 

500.000

75.000

 

2.000.000

300.000

635

500

80

 

501

81

 

1.500

230

688

1.000

150

 

2.000

300

715

2.000

300

726

10

1,5

967

100

15

 

2.000

300

 


Art. 3.

 

Les montants en francs mentionnés dans le Code de procédure pénale sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

106

1.000

150

 

100.000

15.000

115

100

15

 

1.000

150

262

100

15

 

1.000

150

295

1.000

150

 

100.000

15.000

323

200

30

 

2.000

300

364

100

15

365

100

15

398

100

15

423

50

10

441

20

3

454

20

3

502

2.000

300

503

50

10

 

200

30

541

100

15

549

100

15

 

10.000

1.500

551

100

15

561

100

15

 

1.000

150

604

2.000

300

610

2.000

300

 

4.000

600

 

7.500

1.100

 

15.000

2.250

 

60.000

9.000

 

120.000

18.000

658

500

75

 

10.000

1.500

659

400

60

 

2.000

300

 

 

Art. 4.

 

Les montants en francs mentionnés dans le Code pénal sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

26 Chiffre 1

de 5.000 à 15.000

de 750 à 2.250

Chiffre 2

de 15.000 à 60.000

de 2.250 à 9.000

Chiffre 3

de 60.000 à 120.000

de 9.000 à 18.000

Chiffre 4

de 120.000 à 600.000

 de 18.000 à 90.000

29 Chiffre 1

de 100 à 500

 de 15 à 75

Chiffre 2

de 500 à 1.400

de 75 à 200

 Chiffre 3

de 1.400 à 4.000

de 200 à 600

 

 

Art. 5.

 

Les montants en francs mentionnés dans le Code de commerce sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

22

2.000

300

48

5.000

760

469

100

15

 

 

Art. 6.

 

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

32

50

10

 

50

10

33

5

10

34

50

10

 

50

10

35

5

10

36

50

10

39

50

10

40

50

10

41

50

10

42

10

10

45

100

10

47

20

10

 

2

1

 

20

10

49

3

1

50

50

10

53

30

10

55

10

10

67§ 1-8°

25

10

67§ 2-2°

25

10

67§ 3-7°

50

10

67§ 3-13°

50

10

 

 

Art. 7.

 

Les montants en francs figurant dans l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

130

300

45

132

600

90

135

1.500

230

136

360

55

139

1.500

230

141

300

45

142

30

5

 

45

7

 

60

9

 

 

Art. 8.

 

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 42 du 3 janvier 1921 portant déduction du passif pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

7

500

10

 

 

Art. 9.

 

Les montants en francs mentionnés dans l'ordonnance-loi n° 155 du 17 juin 1931 portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

3

50

10

4

50

10

 

 

Art. 10.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

18

65

10

19

65

10

20

65

10

30

65

10

31

65

10

36 alinéa 1

800.000

120.000

36 alinéa 2

50

100

 

 

Art. 11.

 

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 294 du 4 juillet 1940 sur le contrôle des droits de mutation par décès est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

7

500

2.000

 

 

Art. 12.

 

Le montant en francs mentionné dans l'ordonnance-loi n° 389 du 20 juin 1944 sur la déclaration des successions en ligne directe est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

Euros

1

2.000

10

 


Art. 13.

 

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du Travail est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

Francs

 Euros

54

12.000

1.800

 

 

Art. 14.

 

Le montant en francs mentionné dans la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbres est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant  :

Article

Francs

Euros

8

1.000 à 100.000

150 à 15.000

 

 

Art. 15.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 577 du 23 juillet 1953 autorisant l'émission de Bons du Trésor, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Article

 Francs

Euros

1

10.000.000

1.500.000

 

1.000.000

150.000

 

 

Art. 16.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

 Articles

Francs

 Euros

2

65

10

2 bis

65

10

8

500

10

27

200

10

29.1°

65

10

29.5° a)

65

10

29.5° b)

65

10

29.5° c)

65

10

29.5° d)

130

20

29.5° e)

130

20

 

260

40

 

 

Art. 17.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés, modifiée, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

Article

 Francs

Euros

9

1.000

150

 

10.000

1.500

 

 

Art. 18.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 995 du 24 juin 1977 concernant les obligations des établissements bancaires et des établissements financiers, dépositaires ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs soumis aux droits de mutation par décès, sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

Articles

Francs

Euros

1

5.000

750

3

100

15

 

 

Art. 19.

 

Les montants en francs mentionnés dans la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre sont remplacés par les montants en euros figurant dans le tableau suivant  :

Articles

Francs

Euros

13

6

1

 

12

2

 

24

3

30

200

30

 

1.000

150

31

1.000

150

32

100

15

 

1.000

150

 

Art. 20.

* A l'article 29, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "1 franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1%".

* A l'article 29, alinéa 6 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes " cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,50".

* A l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "un franc, cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "1,50 %".

* A l'article 34-l° de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "vingt-cinq centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,25 % ".

* A l'article 34-2°a, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "dix centimes par cent francs sans fraction" sont remplacés par le terme "0, 10 %".

* A l'article 34-2°b, alinéa 5 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".

* A l'article 36, alinéa 1 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les termes "quatre-vingt-dix centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,90 %".
 

Art. 21.

* A l'article 7 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "vingt centimes par mille francs" sont remplacés par le terme "0,02 %".

* A l'article 7 ter de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par mille francs" sont remplacés par le terme "0,10 %".

* A l'article 8 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "0,50 %".

* A l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "un franc par cent francs" sont remplacés par le terme "1 %".

* A l'article 10 de la loi n°580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "deux francs par cent francs" sont remplacés par le terme "2 %".

* A l'article 11 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "trois francs par cent francs" sont remplacés par le terme "3 %".

* A l'article 13-3°, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 13 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "six francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "6,50 %".

* A l'article 14, alinéa 1 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "sept francs cinquante centimes par cent francs" sont remplacés par le terme "7,50 %".

* A l'article 14, alinéa 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "cinq francs par cent francs" sont remplacés par le terme "5 %".

* A l'article 15 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "huit francs par cent francs" sont remplacés par le terme "8 %".

* A l'article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "dix francs par cent francs" sont remplacés par le terme "10 %".

* A l'article 17 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "treize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "13 %".

* A l'article 18 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "seize francs par cent francs" sont remplacés par le terme "16 %".

* A l'article 29, chiffre 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, les termes "Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,65 %".

Au chiffre 3 les termes "Formalités soumises au tarif de soixante cinq centimes par mille francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 0,01 %".

Au chiffre 4 les termes "Formalités soumises au tarif de un franc par cent francs" sont remplacés par les termes "Formalités soumises au tarif de 1 %".
 

Art. 22.

Il est inséré dans la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro un article 10 bis ainsi rédigé :

"A compter du 1er janvier 2002, pour la société n'ayant pas informé le service chargé de la tenue du Répertoire du Commerce et de l'Industrie auprès duquel la société est immatriculée de la conversion en euro de son capital, ce service inscrit de plein droit sur les extraits des registres qu'il délivre le montant du capital converti en euro, arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

"Aucune contestation pouvant résulter de cette conversion ne peut être accueillie."
 

Art. 23.

L'article 115, alinéa 2 du Code de Commerce, est modifié comme suit :

"Cette lettre donne lieu, au profit de l'huissier, à un honoraire dont le montant est déterminé par le tarif des huissiers, en sus des frais d'affranchissement et de recommandation".
 

Art. 24.

Dans un délai de 3 mois à compter de la date de la publication de la présente loi, il sera procédé, par ordonnance souveraine à la modification du tarif des notaires, du tarif des huissiers ainsi que des émoluments des avocats défenseurs.
 

Art. 25.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 2002.
 

Art. 26.

Sont abrogées :

* les dispositions des articles 5, 6, 56 alinéa 2, 127, 128, 129 et 130 de l'ordonnance du 29 avril 1828, modifiée, sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques.

* les dispositions du titre II de la loi n° 223 du 27 juillet 1936, modifiée, portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques.

* les dispositions de l'article 5 de la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droit d'enregistrement et de timbre.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille un.


RAINIER.

 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
R. NOVELLA

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