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Arrêté Ministériel n° 2001-503 du 17 septembre 2001 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié

  • N° journal 7513
  • Date de publication 21/09/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1360

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de prélèvement;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé est ainsi rédigé :
 

Article 2.

La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

 

En Francs

En Euros

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

643,39

98,08

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

 

1 086,59

 

165,64

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

 

1 086,59

 

165,64

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

3 184,39

485,45

Concentré de plaquettes standard

223,19

34,09

Concentré de plaquettes d'aphérèse

- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche

1 301,13

 198,35

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011

317,17

 48,35

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

203,90

 31,08

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

 

427,94

 

65,23

Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

 708,57

108,02

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse)

 

2 545,97

 

388,13

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

 

1 316,92

 

200,76

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe)

 

141,28

 

21,53

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3e unité mélangée

 

14,80

 

2,25

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologues)

 

147,31

 

22,45

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)

 

290,19

 

44,23

Majoration pour transformation "cryoconservé"

699,06

106,57

Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell"

19,13

2,91

Majoration pour qualification "phénotype étendu"

88,68 

13,51

Majoration pour qualification "CMV négatif"

9,56

62,73

Majoration pour transformation "déplasmatisé"

424,41

64,70

Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit)

85,78

13,07

Majoration pour transformation "réduction volume"

134,91

20,56

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique"

 142,08

 21,65

Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M" après décongélation

 

984,75

 

150,12

 


Art. 2.

 

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

 

 

Article 3.

 

La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
 

 

 

En Francs

En Euros

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre

 

1 425,85

 

217,36

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre

 

429,18

 

65,42

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre

429,18

65,42

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre

124,99

19,05

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique"

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

858,52

130,88

- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml

529,01

80,64

Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :

- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml

1 273,67

194,16

- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes

246,03

37,50

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

1 226,40

186,96

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

1 167,25

177,94

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml

678,40

103,42

 


Art. 3.

 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept septembre deux mille un

 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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