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Communiqué n° 2001-06 du 5 février 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel ouvrier du bâtiment applicable à compter du 1er mai 1999

  • N° journal 7482
  • Date de publication 16/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 185
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel ouvrier ont été revalorisés à compter du 1er mai 1999.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les valeurs ci-après :




CATEGORIE PROFESSIONNELLE

COEFFICIENT
SALAIRE
MENSUEL MINIMAL
POUR 39 HEURES HEBDOMADAIRES

TAUX HORAIRE MINIMAL
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
- position 1
- position 2


150
170


6.192,50
6.831,50


36,64
40,42
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

7.310,75

43,26
Niveau III
Compagnons professionnels :
- position 1
- position 2


210
230


8.109,50
8.748,50


47,98
51,77
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
- position 1
- position 2



250
270



9.387,50
10.026,50



55,55
59,33

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998



- Salaire horaire
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
6.797,18 F pour 169 heures.
 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Version 2018.11.07.14