icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2001-60 du 5 février 2001 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à compter du 1er janvier 2001.

  • N° journal 7481
  • Date de publication 09/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 148


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :

 ANNEES

COEFFICIENT PAR LEQUEL EST MULTIPLIE LE SALAIRE RESULTANT DES COTISATIONS VERSEES

1979

2,284

1980

2,011

1981

1,775

1982

1,587

1983

1,498

1984

1,420

1985

1,362

1986

1,331

1987

1,282

1988

1,252

1989

1,209

1990

1,175

1991

1,157

1992

1,121

1993

1,121

1994

1,101

1995

1,088

1996

1,063

1997

1,051

1998

1,039

1999

1,027

2000

1,022

 

Art. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2001 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,022 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
 

Art. 3.

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 70.575,00 F à compter du 1er janvier 2001.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq février deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14