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Arrêté Ministériel n° 99-354 du 5 août 1999 portant modification de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • N° journal 7403
  • Date de publication 13/08/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1169

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu Notre ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 10.390 du 10 décembre 1991 complétant et modifiant Notre ordonnance n° 9.929 du 15 juillet 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulée en sa séance du 1er juin 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 1999 ;


Arrêtons :
 

Article Premier

Les dispositions de l'article 1.3 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont modifiées ainsi qu'il suit :

"TITRE 1

"Dispositions relatives à certains matériels, cartes à jouer, dés, roulettes

"1.1 - Inchangé.

"1.2 - Inchangé.

"1.3 - En cours de séance, à la fin de chaque taille, les cartes sont à nouveau mélangées selon les modalités en usage pour chaque jeu.

"Aux Jeux de Black-Jack et de Punto-Banco, lorsque la partie s'interrompt avant la fin de la taille, un nouveau mélange est effectué pour la reprise de celle-ci.

"Aux tables réservées à un seul joueur, la Direction des Jeux peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment liées à la sécurité des jeux, faire procéder à un nouveau mélange des cartes encours de taille.

"1.4 - Inchangé.

"1.5- Inchangé.

"1.6 - Inchangé".
 

Art. 2.

Les dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté ministériel susvisé, relatives à la roulette dite "américaine", sont modifiées comme suit :

"4.1 - Inchangé.

"4.2 - Le personnel affecté à chaque appareil comprend : un chef de table assisté soit de deux croupiers, soit d'un
croupier disposant d'une machine trieuse.

"Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.

"Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de chefs pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu".

"4.3. - Inchangé".
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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