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Communiqué n° 99-07 du 9 février 1999 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces de détail, demi-gros et gros de la poissonnerie applicable à compter du 1er décembre 1998

  • N° journal 7381
  • Date de publication 12/03/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 396
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces de détail, demi-gros et gros de la poissonnerie ont été revalorisés à compter du 1er décembre 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :

Le salaire minimum mensuel est établi selon une formule faisant intervenir une valeur constante et une variable.

La valeur constante est fixée à 6 800 F et correspond au salaire minimum du coefficient 135.

Sur la base de ce mode de calcul, le barème des salaires minima mensuels s'établit comme suit, sur la base de 169 heures, au 1er décembre 1998.



COEFFICIENTS
SALAIRES MENSUEL MINIMUM (en francs)
135
140
145
150
160
165
170
175
180
185
200
210
220
230
240
250
300
350
450
6 800
6 856
6 968
7 064
7 170
7 277
7 379
7 485
7 587
7 693
7 901
8 064
8 272
8 480
8 688
8 845
9 886
10 931
13 017


Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998



- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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