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Ordonnance Souveraine n° 13.845 du 6 janvier 1999 portant application des dispositions de la section III de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 relatif à l'introduction de l'euro

  • N° journal 7372
  • Date de publication 08/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 76

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placements ;

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

Vu la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placements ;

Vu Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 août 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Le capital social minimum des sociétés anonymes ou en commandite par actions doit être de 150.000 euros.
 

Art. 2.

L'article 1er, alinéas 2 et 3 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placements est ainsi modifié :

"Le capital minimum de la société de gestion ne peut être inférieur à 150.000 euros ou à 0,50 % de l'ensemble des actifs gérés par la société, dans la limite de 750.000 euros.

"Toutefois, le capital minimum de la société de gestion est fixé à 150.000 euros si la moitié du capital est détenu par un établissement de crédit, une maison de titres, une société de bourse ou une compagnie d'assurances ou de réassurances, sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant au moins à 2.000.000 d'euros. Il en est de même si un établissement répondant à ces conditions se porte caution solidaire pour les actes de la société conformes à son objet social, dans la limite minimale du pourcentage prévu à l'alinéa 2 ci-dessus".
 

Art. 3.

L'article 36 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130
du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placements est ainsi modifié :

"Les fonds ne peuvent changer de référence monétaire au cours d'un même exercice comptable sauf décision d'instituer l'euro comme nouvelle référence en remplacement d'une des unités monétaires énumérées par l'arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro".


Art. 4.

L'article 1er de Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées est ainsi modifié :

"Le montant minimal du capital des sociétés anonymes visé à l'article 2-2° de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées est fixé :

"- à 450.000 euros pour celles exerçant l'activité de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et d'instruments financiers à terme ;

"- à 300.000 euros pour celles exerçant l'activité de transmission d'ordres sur les marchés financiers ou de conseil et d'assistance.

"Toutefois ce montant peut être limité à 150.000 euros dans la mesure où au moins 50 % du capital est détenu par un établissement visé à l'article 2-1° de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ou par une compagnie d'assurances ou de réassurances sous réserve que cet établissement dispose lui-même d'un capital s'élevant au moins à 2.000.000 d'euros".
 

Art. 5.

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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