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Arrêté Ministériel n° 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire

  • N° journal 7367
  • Date de publication 04/12/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1793

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;

Vu l'arrêté ministériel n° 82-707 du 27 décembre 1982 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 95-496 du 23 novembre 1995 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 octobre 1998 ;

Arrêtons :

Section I - Actes de scanographie

Article Premier

Est considéré comme acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes :

- tête,
- cou,
- thorax,
- abdomen,
- pelvis,
- membres,
- rachis.

Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.

Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être coté, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes :

- tête et thorax ;
- thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) ;
- abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) et pelvis (incluant l'étude de l'appareil génital) ;
- membres et tête ;
- membres et thorax ;
- membres et abdomen ;
- tête et abdomen.
 

Art. 2.

La cotation des actes de scanographie tels que définis à l'article précédent est composée de deux éléments, l'honoraire du praticien et le forfait technique.

A - La rémunération du médecin pour un acte de scanographie, quel que soit le nombre de coupe, est fixée à Z 19.

L'injection de produit de contraste pour un examen scanographique, quel que soit le nombre de régions anatomiques étudiées, est cotée K 5.

B - Montant du forfait technique :

1°) Dispositions générales :

Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe de l'appareil et du nombre d'actes effectués au cours de l'année civile. Il ne tient pas compte du coût du produit du contraste.

Ce montant ainsi que l'activité de référence au-delà de laquelle le forfait réduit est applicable sont définis dans les tableaux ci-après.

Il appartient à l'exploitant de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'actes prévu à cet effet.

La durée d'amortissement des appareils de scanographie est fixée à sept ans.
 

I - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés avant le 1er août 1991

 

SCANNERS

 

Amortis

Non amortis

Activité de référence

10.000

10.000

Montant du forfait technique (en francs)

    490

    690

Montant du forfait réduit (en francs)

    410

    410

Pour l'année 1998 sont considérés amortis les appareils installés avant le 1er janvier 1991.

II - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er août 1991 et le 31 décembre 1992

 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Elscint

 

2000 Sprint

2000 Sprint +

Leader

Leader +

Elite

Performance

Elite +

Prestige

CT Twin

CT Twin SP

General Electric

CONSTRUCTEURCT Max

 

CT Max 640

CT Sytec

3000 S

CT Sytec

3000

CT Sytec +

 

CT Pace

CT Pace +

CT9800

 

Hilight HDT

CT Hilight

 

Advantage

Philips

 

Tomoscan

CX/Q

 

Tomoscan

LX/C

Tomoscan

LX

Tomoscan

LX +

Tomoscan

SR

Tomoscan

SR-HP

Picker

IQ-TC

IQ

IQ Premier

P 1500

 

P2000

Siemens

 

Somaton

ARC

 

Somaton

ART

Somaton

HIQ 2

 

Somaton

HIQ

Somaton

HIQ S

Somaton +

Somaton + S

Toshiba

TCT - 5000 S

TCT - 600 HQT

TCT XSPEED

 

TCT XPRESS

 

 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Activité de référence

4.000

5.000

6.000

6.000

6.500

7.000

Montant du forfait technique (en F)

715

680

685

720

735

760

Montant du forfait

410

410

410

410

410

410

III - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Elscint

 

2000 Sprint

2000 Sprint +

 

Neta

Leader

Leader +

 

Performance

Prestige

 

Helicat ST

CT Twin

Helicat

 

Helicat SP

CT Twin SP

Helicat SP

avec obligatoirement la configuration décrite en (1)

General Electric

CT Max 640

CT Sytec C

CT Sytec

CT Sytec +

 

CT Pace

CT Pace +

CT Hilight

Advantage

 

CT ProSpeed

 

CT HiSpeed

CT ProSpeed

Avec obligatoirement la configuration décrite en (2)

Philips

 

Tomoscan CX/Q

Tomoscan

LX

Tomoscan

LX C

Tomoscan

LX +

Tomoscan

SR 6000

Tomoscan

SR 7000

Picker

IQ-TC

IQ

IQ Premier

 

P 1500

P2000

Siemens

 

Somaton

AR.C

 

Somaton

AR.T

Somaton

HIQ 2

 

Somaton

HIQ

Somaton

HIQ S

 

Somaton +

Somaton +

avec obligatoirement la configuration écrite en (3)

 

Somaton + S

 

Toshiba

TCT - 500 S

TCT - 600 HQT

XPEED I

Xpeed II

 

XPRESS

XPress HS

 

(1) Pour être tarifé selon les modalités de la classe 6, l'Helicat SP (Elscint) doit être doté d’une deuxième console de type OMNIVIEW.
(2) Pour être tarifé selon les modalités de la classe 6, le ProSpeed (Général Electric) doit être doté du mode hélicoïdal et d’une deuxième console de type Advantage Windows ou Diagnostic DC III.
(3) Pour être tarifé selon les modalités de la classe 6, le Somaton Plus (Siemens) doit être doté d’une deuxième console de type DCS 96 ou DRC/CT ou DRC 102 ou DRC 104.

 

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Activité de référence

4.000

5.000

6.000

6.000

6.500

7.000

Montant du forfait technique (en F)

725

665

655

685

720

720

Montant du forfait

410

410

410

410

410

410


IV - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Elscint

 

2000 Sprint

2000 Sprint +

 

Neta

Leader

Leader +

 

Neta +

Helicat S

Performance

Prestige

 

Helicat ST

CT Twin

Helicat

 

Helicat SP

CT Twin SP

Helicat SP

avec

2ème

console

General Electric

CT Mac

640

CT Sytec S

 

CT Sytec

CT Sytec +

 

CT Pace

CT Pace +

 

ProSpeed S

 

CT Sytec

SRI

CT

ProSpeed

 

CtT

ProSpeed

SP

 

CT

ProSpeed

SX

CT HiSpeed

 

CT ProSpeed

Avec 2ème

console

 

CT ProSpeed

Plus

Philips

 

CX/Q

SR 4000 S

LX

LX/C

LX +

SR 4000 V

SR 6000

SR 6000 V

SR 7000

Picker

IQ-TC

IQ

PQS-I

IQ Premier

PQS-P

P 1200

PQS-V

P 1500

P2000

P 1500 Z

P 2000 SLR

Siemens

Somaton

AR.C

Somaton

AR.T

Somaton

HIQ

 

Somaton

HIQ 2

 

Somaton AR-HP

Somaton

HIQ S

 

Somaton

AR PC

 

Somaton SP

 

Somaton D

 

 

Xpeed II

Somaton +

 

Somaton

S24

 

Somaton

S 32

Somaton +

avec 2ème

console

 

Somaton + S

 

Somaton

D 40

 

Somaton

Power

Toshiba

TCT - 500 S

TCT - 600 HQT

XSPEED I

 

Xpress

 

TCT X-vision

D 20

TCT-X

vision

XPress HS

 

XPress 2HS

XPress SX

 

XPress HS 1

V - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Elscint

Helicat S.

Neta Plus

2000 Sprint

2000 Sprint Plus

Leader

Leader Plus

Neta

Performance

Prestige

CT TWIN ST.

Helicat SP

Helicat ST

 

CT Twin Flash

CT Twin Plus

Helicat Flash

Helicat Plus

General Electric

Sytec SRI

Sytec

Sytec Plus

Sytec S

Prospeed S

Prospeed S Fast

Prospeed SX

Prospeed SX Power 30

Hispeed ADV

Prospeed Plus

Prospeed ADV

Prospeed SX Power 60

Philips

SR 4000 V

Cx/Q

LX

SR 4000 S

SR 5000

SR 6000

SR 5000 VS

SR 6000 V

SR 7000

Siemens

Somaton AR-HP Spiral

Somaton AR-SP

Somaton AR-C

Somaton AR-T

Somaton AR-HP

Somaton Plus S 32

Somaton Plus S 40

Somaton Plus 4 A

Somaton Plus 4 B

Somaton Plus 4 C

Picker

IQ TC

PQSI

IQ Premier Xtra

IQ Standard

P 1200 Z

PQSV

P 1500 Z

P 2000 Z

P 5000 Z

Toshiba

X Vision 20

X Vision

X Press SX

X Press GX

X Vision GX

 

CLASSES

 

1

2

3

Activité de référence

4.000

5.000

6.500

Montant du forfait technique

(en F)

 

718

 

718

 

718

Montant du forfait réduit (en F)

410

410

410

VI - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Elscint

Helicat S.

2000 Sprint Plus

Leader Plus

Select SP

Prestige

CT TWIN ST.

Helicat SP

Helicat ST

Select HR

 

CT Twin Flash

CT Twin Plus

Helicat Flash

Helicat Plus

CT Twin Fast

General Electric

Sytec SRI

Synergy

Sytec 1800 i

Synergy S

Sytec Plus

Prospeed S Fast

Prospeed SX Power 30

Hispeed ADV

Hispeed CTI

Prospeed ADV

Prospeed SX Power 60

Philips

SR 4000 V

SR 4000 S

SR 5000

SR 6000

SR 5000 VS

SR 6000 V

SR 7000

Siemens

Somaton AR-HP

Somaton AR-SP

Somaton AR-C

Somaton AR-T

Somaton Plus S 4

Somaton Plus 4 A

Somaton Plus 4 B

Somaton Plus 4 C

Picker

IQ-TC

PQS-I

IQ Premier X tra

IQ Standard

 

P 1200 Z

PQSV

P 1500 Z

P 2000 Z

P 5000 Z

P 2000 S

P-2000 SV

P 5000 V

Toshiba

X Vision 20

X Vision

X Press SX

X Press GX

X Vision GX

 

CLASSES

 

1

2

3

Activité de référence

4.000

5.000

6.500

Montant du forfait technique

(en F)

 

698

 

698

 

698

Montant du forfait réduit (en F)

410

410

410

VII - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Elscint

Select SP

Helicat SP

Helicat Fast

CT TWIN ST

Helicat Flash

CT Twin Flash

CT RTS

CT Gold

General Electric

CT Sytec SRI

CT Synergy

CT Synergy S

CT Prospeed S Fast

CT Prospeed SX Power

CT Hispeed CTI

CT Prospeed SX Advantage

CT Prospeed SX Power Hilight

Philips

Tomoscan AV

Tomoscan EG

Tomoscan M

Tomoscan AV - P1

Tomoscan AV-E1

Picker

IQ

IQ Premier

IQTC
PQSI

PSQV

P 2000 S

P 2000

P 2000 SV

P 5000

P 5000 V

P 6000

Siemens

Somaton AR-HP X

Somaton AR-Star 4

Somaton AR-TX

Somaton AR-Star 80

Somaton Plus 4 30 se

Somaton Plus 4 Expert

Somaton Plus 4 Lightning

Somaton Plus 4 Power

Somaton Plus 4 Power sub seconde

Toshiba

Auklet

X Vision/20

X Vision EX

X Vision

X Vision/EX 36

X Press/GX

X Press/GX 48

X Press/SX

X Vision GX

 

CLASSES

 

1

2

3

Activité de référence

3.000

5.000

6.000

Montant du forfait technique

(en F)

690

690

690

Montant du forfait réduit

(en F)

410

410

410


VIII - Dispositions tarifaires applicables aux appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998
 

CONSTRUCTEUR

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Elscint

Select SP

Helicat

CT TWIN

Helicat Flash

CT Twin Flash

CT RTS

CT Gold

General Electric

CT Sytec SRI

CT Sytec Plus

CT Synergy

CT Synergy Plus

CT Synergy S

CT Prospeed S Fast

CT Prospeed SX Power

CT Hispeed CTI

CT Prospeed SX Advantage

CT Prospeed SX Power Hilight

Philips

Tomoscan M

Tomoscan M 35

Tomoscan EG 35

Tomoscan AV

Tomoscan AV - Performance

Tomoscan AV-Performance S

Tomoscan AV-Expander

Tomoscan AV-Expander 100

Tomoscan AV-Expander 200

Tomoscan AV-Performance S 100

Picker

IQ

IQ Premier

IQTC
PQSI

PSQV

P 2000 S

P 2000 SV

P 5000

P 5000 V

P 6000

P6000 SI

Siemens

Somaton AR-TX

Somaton AR-Star 40

Somaton AR-Star 80

Somaton Plus 4

Somaton Plus 4 Expert

Somaton Plus 4 Power

Toshiba

Auklet

X Vision EX-2

X Vision EX-3,5

X Vision/EX 36

X Press/GX

X Press/GX Aspire CI

X Press/GX 48

 

CLASSES

 

1

2

3

Activité de référence

3.000

5.000

6.000

Montant du forfait technique

(en F)

690

690

690

Montant du forfait réduit (en F)

410

410

410



2°) Dispositions applicables aux appareils de scanographie en attente de tarification :

Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer, jusqu'à la fixation du tarif applicable :

- pour les appareils dont le modèle est déjà classé dans les millésimes antérieurs, le montant du forfait technique applicable aux appareils de la même classe, installés l'année précédente, en respectant le seuil de référence correspondant à la classe de l'appareil ;

- pour les appareils en attente de classification, le montant du forfait technique et l'activité de référence correspondant aux appareils de classe 2 installés l'année précédente.

Art. 3.

La formalité d'entente préalable est suspendue pour l'acte de scanographie, y compris l'injection. Toutefois, lorsque l'examen scanographique donne lieu à la cotation de deux actes, la formalité d'entente préalable est maintenue.
 

Section II - Examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire
 

Art. 4.

La cotation applicable aux examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire comporte les honoraires du médecin et le forfait technique :

A - La rémunération du médecin pour l'examen d'un malade, quel que soit le nombre de plans ou de modes séquentiels, est fixée à C 3 pour un généraliste et CS 3 pour un spécialiste.

B - Montant du forfait technique

1°) Dispositions générales :

Le montant du forfait varie en fonction de la valeur du champ magnétique principal de l'imageur, de sa date d'installation et du nombre d'examens effectués au cours de l'année civile conformément aux tableaux ci-après.

Il appartient à l'exploitant de l'appareil autorisé de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'examens prévu à cet effet.

L'amortissement de l'appareil étant calculé sur sept ans, les forfaits applicables aux équipements installés depuis plus de sept ans figurent au tableau I.

Le montant du forfait technique ne tient pas compte du coût du produit de contraste.


I. - Montant du forfait technique pour les appareils installés depuis plus de sept ans (en francs)
 

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait
 technique
 (en F)

 

1.075

 

 1.075

 

1.075

 

1.075

Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.


II. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992 (en francs)

 

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de  référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait
 technique
 (en F)

 

1.430

 

 1.455

 

 1.635

 

 1.700

Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.
 

III. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 (en francs)

 

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait
 technique
 (en F)

 

1.430

 

 1.455

 

 1.635

 

 1.700

Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.
 

IV. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 (en francs)

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait
 technique
 (en F)

 

1.330

 

 1.355

 

1.525

 

 1.600

Au delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.

V. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 (en francs)
 

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait
 technique
 (en F)

 

1.390

 

 1.310

 

1.465

 

 1.535


Au delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.

VI. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 (en francs)
 

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de  référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du  forfait
 technique
 (en F)

 

 

1.315

 

 

 1.290

 

 

1.465

 

 

1.535

Au delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.


VII. - Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 (en francs)

Puissance de l'imageur

FORFAIT TECHNIQUE

Inférieure à 0,5 T

0,5 T

1 T

Supérieure  à 1 T

 Activité de référence.
 Nbre d'actes

 

3.500

 

4.000

 

4.000

 

4.500

 Montant du forfait technique
 (en F)

 

1.275

 

 1.250

 

1.425

 

1.490


Au delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 562 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.

2°) Dispositions applicables aux appareils d'IRM en attente de tarification

Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer, jusqu'à la fixation du tarif, le montant du forfait technique correspondant aux appareils de même puissance de champ magnétique, installés l'année précédente.


Art. 5

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 95-496 du 23 novembre 1995, modifié, sont et demeurent abrogées.


Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.
 

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