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Ordonnance Souveraine n° 11.518 du 13 octobre 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 11.155 du 21 mars 2025 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, concernant l'Allocation Différentielle de Loyer.

  • N° journal 8769
  • Date de publication 17/10/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu Notre Ordonnance n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;

Vu Notre Ordonnance n° 11.155 du 21 mars 2025 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation, concernant l’Allocation Différentielle de Loyer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er octobre 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 11.155 du 21 mars 2025, susvisée, est remplacé comme suit :

« Le loyer retenu pour le calcul de l’allocation correspond à la plus petite valeur entre :

Le loyer effectif de l’appartement, pondéré conformément aux dispositions de l’article 3 dans le cas où la typologie du logement, objet du calcul, s’avère être supérieure au besoin normal du demandeur au sens de l’article 5.

Et

Le loyer de référence, fixé chaque année par ordonnance souveraine, et correspondant au besoin normal.

La quote-part de revenu retenue pour le calcul de l’allocation correspond à la somme de :

20 % des revenus mensuels moyens des personnes majeures âgées de moins de 65 ans composant le foyer.

Et de :

10 % des revenus mensuels moyens des personnes âgées de plus de 65 ans composant le foyer.

Il est précisé que pour un foyer composé d’un couple où l’un des conjoints est âgé de plus de 65 ans, et l’autre est âgé de moins de 65 ans et retraité sans autre activité rémunérée, alors le revenu retenu correspond à 10 % des revenus mensuels moyens du couple.

L’Allocation Différentielle de Loyer est égale à la différence qui existe entre d’une part le loyer retenu et d’autre part la quote-part de revenu retenue.

Dans le cas où le loyer effectif de l’appartement excède le loyer de référence, ou lorsque la typologie du logement occupé dépasse le besoin normal du foyer, l’allocation est plafonnée à 60 % du loyer retenu - sauf si l’allocataire ou son conjoint a plus de 65 ans.

L’allocation n’est pas servie si son montant mensuel est strictement inférieur à 35,00 euros. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize octobre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

ANNEXE

Loyers de référence pour l’Allocation Différentielle de Loyer à compter du 1er janvier 2026

Nombre de pièces

Loyer de référence

Studio

1.830,00 €

2 pièces

2.450,00 €

3 pièces

3.440,00 €

4 pièces

4.040,00 €

5 pièces et plus

4.220,00 €

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Version 2018.11.07.14