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Loi n° 1.502 du 11 décembre 2020 modifiant la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale.

  • N° journal 8517
  • Date de publication 18/12/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 3 décembre 2020.

Article Premier.

L'intitulé de la Section II du Chapitre II du Titre II de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale est modifié comme suit : « Revenu minimum ».

Art. 2.

Les articles 21 à 23 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale sont modifiés comme suit :
« Article 21 : Les personnes de nationalité monégasque âgées de plus de 18 ans, sans activité professionnelle, ayant épuisé leur droit au chômage et aux aides publiques servies par la Direction du Travail ou n'ayant droit à aucune de ces aides et lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'un suivi socio-éducatif par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peuvent bénéficier d'un revenu minimum versé par l'Office de Protection Sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Le revenu minimum est ouvert pour une durée d'un an renouvelable, révisable à l'issue d'une période de six mois et à la condition que l'attributaire justifie d'un suivi socio-éducatif effectif et régulier.
L'obligation de suivi socio-éducatif visée à l'alinéa précédent est remplie lorsque l'attributaire se présente à un entretien mensuel avec un professionnel socio-éducatif de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.
La non présentation à ce rendez-vous peut entraîner la suspension du versement du revenu minimum après que l'attributaire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Article 21-1 : Le montant du revenu minimum varie en fonction de la situation familiale du demandeur et de ses ressources telles que définies par Ordonnance Souveraine.
Dans l'hypothèse où les deux membres d'un même foyer ouvrent droit au revenu minimum, il est versé, l'équivalent d'une aide majorée de 50 %, divisée à parts égales entre chacun des deux allocataires.
Article 22 : Les personnes attributaires du revenu minimum bénéficient d'une aide sociale complémentaire prenant la forme de tickets services.
Elles ne sont toutefois pas éligibles au bénéfice des secours temporaires prévus par l'article 20.
Article 22-1 : Lorsqu'elles ne relèvent d'aucune caisse sociale monégasque ou étrangère, les personnes attributaires du revenu minimum sont attributaires, de droit, de l'aide médicale de l'État prévue à l'article 24.
Article 22-2 : Les personnes attributaires du revenu minimum peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les conditions fixées par l'article 12-2 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée.
Article 22-3 : Les conditions d'attribution et de suspension du revenu minimum et des avantages y afférents sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 23 : Le revenu minimum n'est pas subordonné à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération. ».

Art. 3.

L'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage est abrogée.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14