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Arrêté Ministériel n° 2020-253 du 20 mars 2020 modifiant l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié

  • N° journal 8478
  • Date de publication 20/03/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Économique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la Commission de placement des fonds ;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L’article 24 de l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 24.
Les prêts mentionnés à l’article précédent doivent avoir pour objet de financer les investissements énoncés à l’article 11.
Dans le cas d’une situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue par le Gouvernement, des bonifications de prêts de trésorerie contractés auprès d’établissements de crédits de la place peuvent également être octroyées. ».

Art. 2.

L’article 25 de l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 25.
La bonification a pour effet de ramener le taux d’intérêt réel, consenti par l’établissement de crédit au bénéficiaire, au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate), majoré de 0,75 point, sans pour autant excéder 2 % de prise en charge par l’État.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l’aide à l’installation professionnelle mentionnés à l’article 3 du présent arrêté, la bonification a pour effet de ramener le taux d’intérêt réel qui leur est consenti par l’établissement de crédit, au taux EURIBOR 3 mois, sans pour autant excéder 3 % de prise en charge par l’État.

Pour les deux cas ci-dessus, dans l’hypothèse où le taux de référence EURIBOR serait négatif, la bonification consentie ne peut avoir pour effet de ramener le taux réel consenti à un taux inférieur à 0,75 %.

En ce qui concerne les bénéficiaires de bonifications de prêts de trésorerie d’un montant maximal de 300.000 € octroyées dans le cadre du second alinéa de l’article 24, la bonification a pour effet de ramener le taux d’intérêt réel, consenti par l’établissement de crédit au bénéficiaire, au taux zéro. ».

Art. 3.

L’article 27 de l’Arrêté Ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 27.
À l’appui des demandes de bonification, doivent être fournies les pièces ou documents suivants :
-  1 le plan de financement de l’investissement considéré,
-  2 le contrat de prêt de l’organisme financier,
-  3 le tableau d’amortissement du prêt,
-  4 le code IBAN de l’entreprise.

En ce qui concerne les prêts de trésorerie visés au second alinéa de l’article 24, doivent être fournies en plus des pièces ou documents 2, 3 et 4, les documents justifiant que ces prêts sont liés à la situation économique spécifique et exceptionnelle. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent Arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt mars deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14