Arrêté Ministériel n° 2009-589 du 12 novembre 2009 complétant l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 12 de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«12.5 - Est applicable aux jeux dits «européens», la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté».
Art. .2.
L’article 13 de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«Premier, deuxième et troisième alinéas inchangés.
«Lorsque la salle est ouverte au public, le montant de l’encaisse pourra être conservé dans la table, y compris en l’absence des employés, dès lors que celle-ci sera dotée d’un dispositif de fermeture sécurisé, dans l’hypothèse d’une interruption temporaire de son exploitation».
Art. 3.
L’article 14 «De la banque à tout va» de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«14.1 à 14.3 inchangé.
«14.4 - Est applicable au jeu de la banque à tout va, la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 12 de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«12.5 - Est applicable aux jeux dits «européens», la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté».
Art. .2.
L’article 13 de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«Premier, deuxième et troisième alinéas inchangés.
«Lorsque la salle est ouverte au public, le montant de l’encaisse pourra être conservé dans la table, y compris en l’absence des employés, dès lors que celle-ci sera dotée d’un dispositif de fermeture sécurisé, dans l’hypothèse d’une interruption temporaire de son exploitation».
Art. 3.
L’article 14 «De la banque à tout va» de la Section «Dispositions relatives aux règles de relève», chapitre «Les jeux de contrepartie» de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit :
«14.1 à 14.3 inchangé.
«14.4 - Est applicable au jeu de la banque à tout va, la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.